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Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)

Loi à jour 2024-11-26

PARTIE 1Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (suite)

Examen d’activités précises (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen pour faire suite à la demande d’une province

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport

    (2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conclusions et recommandations

    (3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont exercées conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à la Loi sur le Programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examens conjoints

 Si un examen effectué en vertu du paragraphe 28(2) concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission peut effectuer un examen conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Sécurité nationale

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renvoi

    (2) Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au titre des paragraphes 28(1) ou (2) ou de l’article 29.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoirs

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Lorsqu’elle effectue l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29, la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux prévus au paragraphe 50(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Application

    (2) Les paragraphes 50(2) à (6) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

PARTIE 2Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes

Plaintes

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plaintes

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Tout particulier ou toute tierce partie peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le Programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de la GRC.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plaintes

    (2) Tout particulier ou toute tierce partie peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice des attributions conférées à l’Agence sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’ASFC.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délai

    (3) La plainte est déposée dans les deux ans suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu des paragraphes (4) ou (5).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prolongation du délai — paragraphe (1)

    (4) La Commission ou le commissaire, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte au titre du paragraphe (1) si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prolongation du délai — paragraphe (2)

    (5) La Commission ou le président, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte au titre du paragraphe (2) si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (6) Si la plainte est déposée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le commissaire ou le président, selon le cas, ne prolonge pas le délai pour son dépôt, il en avise le plaignant et son représentant légal, le cas échéant, ainsi que la Commission et leur fournit les motifs justifiant de ne pas le prolonger.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prolongation du délai — Commission

    (6.1) La Commission peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte si elle l’estime approprié malgré toute décision contraire du commissaire ou du président à cet égard.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dépôt de la plainte — paragraphe (1)

    (7) La plainte est déposée au titre du paragraphe (1), selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) auprès de la Commission;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) auprès d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou de toute autre personne employée sous le régime de la partie I de cette loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dépôt de la plainte — paragraphe (2)

    (8) La plainte est déposée au titre du paragraphe (2), selon le cas :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) auprès de la Commission;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) auprès de l’Agence.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plainte renvoyée à la Commission

    (8.1) Pour l’application des paragraphes (7) et (8), une plainte renvoyée à la Commission au titre d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) est réputée être une plainte déposée auprès de la Commission.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis — paragraphe (7)

    (9) Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (7), selon le cas, en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, et en avise par écrit :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant d’une plainte reçue par la Commission, le commissaire et l’autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant d’une plainte reçue par une personne visée à l’alinéa (7)b), la Commission, le commissaire et l’autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant d’une plainte reçue par une autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c), la Commission et le commissaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis — paragraphe (8)

    (10) Dans les meilleurs délais après la réception d’une plainte au titre du paragraphe (8) :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) s’agissant d’une plainte reçue par la Commission, elle en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’au président;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant d’une plainte reçue par l’Agence, elle en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à la Commission.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Activités secrètes

    (11) La Commission, la Gendarmerie et l’Agence sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à prendre toute autre mesure à l’égard du plaignant qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’identité de toute personne qui a exercé, exerce ou pourrait être appelée à exercer de telles activités.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis

 Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aide

 La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier ou à tout tiers qui veut déposer une plainte.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accord de non-divulgation

 Les plaintes déposées en vertu de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’un accord de non-divulgation.

Plaintes déposées par le président de la Commission

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plaintes déposées par le président de la Commission

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le Programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de la GRC.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plaintes déposées par le président de la Commission

    (2) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice des attributions conférées à l’Agence sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’ASFC.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Président — plaignant

    (3) Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu des paragraphes (1) ou (2) vaut mention du président de la Commission.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis au commissaire, au président et au ministre

    (4) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire ou le président, selon le cas, des plaintes qu’il dépose en vertu des paragraphes (1) ou (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis à l’employé

    (5) Dans les meilleurs délais après avoir été avisé d’une plainte conformément au paragraphe (4), le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.

Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie ou l’Agence

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Enquêtes menées par la Gendarmerie ou l’Agence

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 38, 46 et 47, la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, enquête sur toute plainte déposée au titre de la présente partie selon les règles établies en vertu de l’article 39.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction d’enquêter

    (2) La Gendarmerie ou l’Agence ne peut tenir une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction d’enquêter — Gendarmerie

    (3) La Gendarmerie ne peut commencer une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Interdiction d’enquêter — Agence

    (4) L’Agence ne peut commencer une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Plainte — droit de refuser une enquête

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie — ou le président peut ordonner à l’Agence — de ne pas enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu des paragraphes 36(1) ou (2), si, à son avis :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) elle est déposée par un particulier qui :

      • (i) n’est pas visé par cette conduite,

      • (ii) n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,

      • (iii) n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,

      • (iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,

      • (v) n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b.1) elle est déposée par une tierce partie qui n’est pas directement concernée par l’objet de la plainte;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) elle concerne une décision rendue sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) elle concerne une plainte qui est liée à une mesure disciplinaire que le président de l’Agence a prise ou a omis de prendre;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plainte — obligation de refuser d’enquêter

    (2) Lorsqu’une plainte déposée par un employé de la GRC ou un employé de l’ASFC a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie — ou le président ordonne à l’Agence — de ne pas enquêter.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis au plaignant, à son représentant légal et à l’employé

    (3) Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, de ne pas enquêter, le commissaire ou le président transmet par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Information additionnelle dans l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal

    (4) Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, au titre du paragraphe (3) précise la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis à la Commission

    (5) Le commissaire ou le président avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.

 

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