Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)
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Loi à jour 2024-11-26
PARTIE 2Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes (suite)
Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie ou l’Agence (suite)
Note marginale :Règles
39 Le commissaire et le président peuvent chacun établir conjointement avec la Commission des règles de procédure à l’intention de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur des plaintes ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de les traiter.
Retrait de la plainte
Note marginale :Retrait — paragraphe 33(1)
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
40 (1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(1) par avis écrit motivé en ce sens à la Commission ou au commissaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis de retrait
(2) Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le commissaire d’une demande de retrait au titre du paragraphe (1), celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis à l’employé de la GRC
(3) Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le commissaire avise par écrit l’employé de la GRC en cause du retrait de la plainte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Enquête ou audience à la suite du retrait
(4) Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conservation de la preuve
(5) Le commissaire veille à ce que toute preuve liée à la plainte déposée au titre du paragraphe 33(1) soit protégée et conservée.
Note marginale :Retrait — paragraphe 33(2)
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
41 (1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) par avis écrit motivé en ce sens à la Commission ou au président.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis de retrait
(2) Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le président de la demande de retrait au titre du paragraphe (2), celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis à l’employé de l’ASFC
(3) Lorsque le président reçoit l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2), il avise par écrit l’employé de l’ASFC en cause du retrait de la plainte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Enquête ou audience à la suite du retrait
(4) Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conservation de la preuve
(5) Le président veille à ce que toute preuve liée à la plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) soit protégée et conservée.
Note marginale :Aide
42 La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier ou à la tierce partie qui veut retirer une plainte déposée au titre des paragraphes 33(1) ou (2).
Règlement à l’amiable des plaintes
Note marginale :Règlement à l’amiable
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
43 (1) Dans les meilleurs délais après avoir reçu la plainte déposée au titre des paragraphes 33(1) ou (2) ou en avoir été avisé, le commissaire ou le président, selon le cas, examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, il peut tenter de la régler ainsi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Approbation écrite du règlement à l’amiable
(3) Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que le présent article n’empêche pas la Commission de régler à l’amiable toute plainte dont elle est saisie au titre de la présente partie et, si la Commission tente de régler à l’amiable une telle plainte, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent.
Observations
Note marginale :Droit de présenter des observations
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
44 (1) Si une plainte concernant la conduite d’un employé de la GRC ou d’un employé de l’ASFC est déposée en vertu de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eues cette conduite sur elles ou sur le particulier visé par cette conduite :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le plaignant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le tuteur ou le curateur du particulier visé par cette conduite, son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part du particulier visé par la conduite.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Représentants syndicaux
(1.1) Les représentants syndicaux de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause ont également la possibilité de présenter leurs observations.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication et utilisation
(2) La Commission communique à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, dans les meilleurs délais, les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prise en considération des observations
(3) Si possible, l’autorité disciplinaire ou le comité de déontologie prend en considération les observations communiquées à la Gendarmerie au titre du paragraphe (2) au moment de déterminer la mesure disciplinaire à prendre sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Dossiers
Note marginale :Obligation d’établir et de conserver un dossier
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
45 (1) La Commission, le commissaire et le président établissent chacun et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent ou dont ils sont avisés au titre de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable ou retirées par le plaignant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignement
(2) Sous réserve des articles 17 et 19, le commissaire et le président fournissent à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un tel dossier, à l’exception des renseignements visés aux alinéas 20a) et b).
Enquête et rapport de la Gendarmerie ou de l’Agence
Note marginale :Interdiction de poursuivre une enquête
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
46 (1) La Gendarmerie ou l’Agence ne peut poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction de poursuivre une enquête — Agence
(2) L’Agence ne peut poursuivre une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.
Note marginale :Plainte — droit de clore une enquête
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
47 (1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie — ou le président peut ordonner à l’Agence — de cesser d’enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu des paragraphes 36(1) ou (2) si, à son avis, un motif visé aux alinéas 38(1)a) à e) s’applique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plainte — obligation d’intervenir et de refuser
(2) Lorsqu’une plainte déposée par un employé de la GRC ou un employé de l’ASFC a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie — ou le président ordonne à l’Agence — de cesser d’enquêter.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis au plaignant, à son représentant légal et à l’employé
(3) Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, de cesser d’enquêter, le commissaire ou le président, selon le cas, transmet par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date la réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Information additionnelle dans l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal
(4) Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, au titre du paragraphe (3) précise la procédure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis à la Commission
(5) Le commissaire ou le président avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.
Note marginale :Compte rendu
48 Le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en application des paragraphes 8(1) ou (2), selon le cas, le plaignant et son représentant légal, le cas échéant, ainsi que l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC, selon le cas, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant que le commissaire ou le président, selon le cas, soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou de lui nuire.
Note marginale :Rapport
49 Dans les meilleurs délais après l’enquête, le commissaire ou le président, selon le cas, établit et transmet au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un résumé de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les conclusions de l’enquête;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.
Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes
Note marginale :Pouvoirs
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
50 (1) La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment ou d’une affirmation solennelle, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation des témoins de déposer
(2) Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Sous réserve de l’article 70, la déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restriction
(4) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2) ou 45.1(5) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable prévue à l’article 43.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restriction
(5) Malgré l’alinéa (1)a), la Commission ne peut contraindre la production de tout document ou de toute chose auxquels elle a accès au titre du paragraphe 17(2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Indemnités — témoins
(6) À l’exception des membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
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