Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XIIISociétés d’assurances étrangères (suite)

Vérificateur (suite)

Conditions (suite)

Note marginale :Obligation de démissionner

  •  (1) Le vérificateur doit se démettre dès qu’à sa connaissance, s’il s’agit d’une personne physique, ou à celle d’un de ses membres, s’il s’agit d’un cabinet, il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 634.

  • Note marginale :Destitution judiciaire

    (2) Tout intéressé peut demander au tribunal de rendre une ordonnance prononçant la destitution du vérificateur de la société étrangère aux termes de l’article 634 et la vacance de son poste.

Vacances

Note marginale :Révocation

  •  (1) La société étrangère peut révoquer le vérificateur.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément au paragraphe (3) ou aux articles 633 ou 638 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l’établissement habituel d’affaires du vérificateur et de l’agent principal de la société étrangère.

  • Note marginale :Vacance

    (3) La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) est comblée par la société étrangère en application de l’article 638.

Note marginale :Fin du mandat

  •  (1) Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :

    • a) sa démission;

    • b) son décès;

    • c) sa révocation par la société étrangère ou par le surintendant.

  • Note marginale :Date d’effet de la démission

    (2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société étrangère ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

Note marginale :Poste vacant comblé

  •  (1) La société étrangère pourvoit sans délai à toute vacance.

  • Note marginale :Vacance comblée par le surintendant

    (2) À défaut de nomination par la société étrangère, le surintendant peut y procéder.

  • Note marginale :Désignation du membre du cabinet

    (3) Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.

Note marginale :Déclaration du vérificateur

 Est tenu de soumettre à l’agent principal de la société étrangère et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la société qui, selon le cas :

  • a) démissionne;

  • b) est informé, notamment par voie d’avis, du pourvoi imminent du poste de vérificateur par suite de sa démission ou de sa révocation.

Note marginale :Remplaçant

  •  (1) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne ou tout cabinet peut accepter d’être nommé vérificateur en l’absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.

  • Note marginale :Effet de l’inobservation

    (3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.

Examens et rapports

Note marginale :Examen

  •  (1) Le vérificateur de la société étrangère procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2) et sur les états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être déposés auprès du surintendant.

  • Note marginale :Normes applicables

    (2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

  • Note marginale :Évaluation de l’actuaire

    (3) Le vérificateur peut, pour son examen, utiliser l’évaluation de l’actuaire de la société étrangère quant :

    • a) aux engagements actuariels et autres liés aux polices à la fin de l’exercice;

    • b) à l’augmentation des engagements actuariels de la société au cours de l’exercice.

  • 1991, ch. 47, art. 641
  • 2017, ch. 26, art. 62

Note marginale :Droit à l’information

  •  (1) L’agent principal ou son prédécesseur, les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de la société étrangère doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

    • a) lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la société, ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier, et liés aux opérations d’assurance de la société au Canada;

    • b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.

  • Note marginale :Non-responsabilité civile

    (2) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Rapport du vérificateur au surintendant

  •  (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société étrangère lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (2) Le surintendant peut exiger, par écrit, à l’égard des opérations d’assurance de la société étrangère au Canada, que le vérificateur de la société procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et souscripteurs est appropriée, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer, à l’égard des opérations d’assurance de la société étrangère au Canada, à cette fin un comptable ou un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 634(1).

  • Note marginale :Frais

    (4) La société étrangère supporte les frais engagés dans le cadre de la vérification prévue aux paragraphes (1) à (3) qu’autorise par écrit le surintendant.

  • 1991, ch. 47, art. 643
  • 2007, ch. 6, art. 296

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) À la date à laquelle il est tenu de présenter son rapport annuel sous le régime dans lequel la société étrangère est constituée, ou au plus tard le 31 mai, le vérificateur joint le rapport écrit destiné à l’agent principal à l’état annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).

  • Note marginale :Teneur du rapport

    (2) Dans chacun des rapports prévus au paragraphe (1), le vérificateur déclare si, à son avis, le relevé annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4), la situation financière des opérations d’assurances de la société étrangère au Canada à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ces opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Observations

    (3) Dans chacun des rapports, le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :

    • a) l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 641(2);

    • b) le relevé annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;

    • c) le relevé annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 331(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière des opérations d’assurance de la société étrangère au Canada à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ces opérations, soit les modifications survenues dans cette situation financière au cours de cet exercice.

  • 1991, ch. 47, art. 644
  • 1994, ch. 26, art. 44(F)

Note marginale :Rapport à l’agent principal

  •  (1) Le vérificateur de la société étrangère établit, à l’intention de l’agent principal, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à son attention, touchant les opérations d’assurance de la société au Canada, et qui sont dommageables pour la bonne santé de la société et, selon lui, nécessitent redressement, notamment telles opérations portées à son attention et qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de la société.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le vérificateur transmet simultanément à l’agent principal et au surintendant le rapport établi aux termes du paragraphe (1).

Immunité

Note marginale :Immunité

 Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.

Livres

Note marginale :Livres

  •  (1) La société étrangère tient :

    • a) un exemplaire de toutes les ordonnances prises par le surintendant à son égard;

    • b) les livres comptables afférents à ses opérations d’assurance au Canada;

    • c) à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, des livres où figurent, pour chaque client ou réclamant visé par une police, les renseignements relatifs au montant dû à la société et à la nature de ses engagements envers lui.

  • Note marginale :Normes

    (2) Les livres et documents visés aux alinéas (1)b) et c) sont tenus de façon à permettre à l’agent principal de la société étrangère de fournir au surintendant les renseignements visés à l’article 664 et le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (3) Les livres et documents visés au paragraphe (1) sont conservés à l’agence principale de la société étrangère au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (4) Sous réserve du paragraphe 268(1.1), le paragraphe (3) ne s’applique pas à la société étrangère qui est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la Loi sur les banques s’applique, ni à la société étrangère qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Note marginale :Examen des livres

 Le surintendant peut examiner les livres, pièces justificatives, quittances et autres documents de la société étrangère afférents à ses opérations d’assurance au Canada afin de vérifier les renseignements qui lui sont fournis aux termes des articles 664 ou 665.

Note marginale :Application des articles 266 à 270

 Les articles 266 à 270 s’appliquent aux sociétés étrangères, avec les adaptations nécessaires.

Libération de l’actif

Note marginale :Demande de libération de l’actif au Canada

 Une société étrangère qui se propose de cesser de garantir au Canada des risques peut faire une demande au surintendant visant la libération de son actif au Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 650
  • 2007, ch. 6, art. 298

Note marginale :Condition de la libération

 Sauf disposition contraire de la présente loi, le surintendant peut, par ordonnance, autoriser la libération de l’actif au Canada d’une société étrangère. Cette libération est subordonnée :

  • a) à la prise par celle-ci de l’une des mesures ci-après à l’égard de ses polices :

    • (i) leur rachat,

    • (ii) leur transfert,

    • (iii) la réassurance, aux fins de prise en charge, des risques qu’elle a acceptés aux termes de ses polices,

    • (iv) l’acquittement des engagements qu’elle a pris aux termes de ses polices, ou la constitution à cette fin d’une provision que le surintendant estime suffisante;

  • b) à l’acquittement de ses obligations, à l’exception des engagements pris aux termes de ses polices, ou à la prise par elle de mesures que le surintendant estime satisfaisantes à leur égard;

  • c) à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de son agence principale ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer son actif au Canada à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant ses créanciers et souscripteurs qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.

  • 1991, ch. 47, art. 651
  • 1996, ch. 6, art. 90
  • 2007, ch. 6, art. 298

Note marginale :Remise au liquidateur

 Malgré les articles 650 et 651, si la société étrangère est en liquidation, son actif au Canada peut, sur ordonnance d’un tribunal compétent aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations, être remis au liquidateur.

  • 1991, ch. 47, art. 652
  • 2007, ch. 6, art. 298

Note marginale :Révocation de l’ordonnance

 Le surintendant peut révoquer l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) s’il estime que la société étrangère ne garantit pas au Canada des risques ou si elle omet de fournir les renseignements exigés aux termes de l’article 664 ou l’état annuel exigé aux termes de l’article 665, ou refuse soit de permettre l’examen prévu aux articles 648 ou 674, soit de fournir les renseignements demandés à cette fin dont elle dispose ou qu’elle a en sa possession.

  • 1991, ch. 47, art. 653
  • 2007, ch. 6, art. 298
 

Date de modification :