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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XIIISociétés d’assurances étrangères (suite)

Libération de l’actif (suite)

Note marginale :Effet de la nouvelle ordonnance sur l’ancienne ordonnance

 L’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) à l’égard de la société étrangère est réputée être révoquée dès la prise de l’ordonnance visée aux articles 651 ou 652 autorisant la libération ou la remise de son actif au Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 654
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 2007, ch. 6, art. 298

 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 298]

PARTIE XIVSociétés provinciales

Application

Note marginale :Application d’autres dispositions

  •  (1) Les sections XII à XIV de la partie VI, sauf le paragraphe 330(2), les parties VIII à XI et la partie XX s’appliquent aux sociétés provinciales.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les paragraphes 15(1) et (2), les articles 254 à 256 et les paragraphes 268(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société provinciale à qui a été délivré un agrément de fonctionnement aux termes de la présente partie dans la même mesure qu’aux sociétés, sans toutefois avoir pour effet d’élargir les droits ou pouvoirs prévus par son acte constitutif.

Autorisation de fonctionnement

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Dans les plus brefs délais après l’entrée en vigueur de la présente partie, le surintendant délivre un agrément de fonctionnement à toute société provinciale.

  • Note marginale :Branches d’assurance

    (2) L’agrément doit préciser les branches d’assurance dans lesquelles la société provinciale est autorisée à garantir des risques aux termes de l’article 443, dont l’application est prévue par le paragraphe 656(1).

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’agrément peut être assorti des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge utiles en ce qui a trait à l’activité commerciale de la société.

  • Note marginale :Modifications

    (4) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :

    • a) en précisant les branches d’assurance additionnelles dans lesquelles la société provinciale peut garantir des risques aux termes de l’article 443, en application du paragraphe 656(1);

    • b) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de la société provinciale;

    • c) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.

    Il doit cependant auparavant donner à la société la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.

  • (5) et (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 91]

  • 1991, ch. 47, art. 657
  • 1996, ch. 6, art. 91

Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité

 La société provinciale est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.

Note marginale :Engagement

 Toute société provinciale à qui a été délivrée une ordonnance aux termes de l’article 657 doit fournir au surintendant un engagement de la manière prévue par lui selon lequel elle se conformera à toutes les dispositions de la présente loi qui lui sont applicables à l’égard des branches d’assurance précisées dans l’ordonnance, ainsi qu’aux conditions et restrictions qui y sont précisées.

Note marginale :Disposition transitoire

 Dans le délai suivant l’entrée en vigueur du présent article que le gouverneur en conseil peut fixer par décret, la société provinciale qui a effectué chez le receveur général le dépôt de valeurs visé aux articles 76 ou 82 de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques en demande le remboursement.

Obligations des administrateurs

Note marginale :Nomination de l’actuaire et du vérificateur

  •  (1) Le conseil d’administration de la société provinciale :

    • a) nomme l’actuaire de la société provinciale dès la délivrance à celle-ci de l’agrément de fonctionnement aux termes de l’article 657;

    • b) nomme le vérificateur de la société provinciale dès la délivrance à celle-ci de l’agrément de fonctionnement aux termes de l’article 657;

    • c) constitue un comité de révision composé d’au moins trois administrateurs qui n’appartiennent pas, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 170, au groupe de la société.

  • Note marginale :Fonctions du comité

    (2) Le comité de révision a pour tâche de :

    • a) requérir la direction de mettre en place des mécanismes visant à l’observation de la partie XI;

    • b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de la partie XI;

    • b.1) si une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société provinciale, établir des principes pour les opérations visées à l’article 528.1;

    • c) revoir les pratiques de la société provinciale afin de veiller à ce que les opérations effectuées avec des apparentés et susceptibles de porter atteinte à la solvabilité ou à la stabilité de cette dernière soient identifiées.

  • Note marginale :Rapport au surintendant

    (3) La société provinciale fait rapport au surintendant sur le mandat et les responsabilités du comité de révision, ainsi que sur les mécanismes mis en place conformément à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Rapport aux administrateurs

    (4) Après chaque réunion, le comité de révision fait rapport aux administrateurs sur toutes les opérations ou autres questions étudiées par ce dernier.

  • Note marginale :Rapport des administrateurs au surintendant

    (5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque exercice, les administrateurs de la société provinciale font rapport au surintendant sur les travaux du comité de révision et sur les opérations et les autres questions étudiées par lui durant l’année.

  • 1991, ch. 47, art. 660
  • 2001, ch. 9, art. 450

Livres et registres

Note marginale :Fourniture de renseignements

  •  (1) La société provinciale fournit au surintendant, au moment et en la forme qu’il précise, les renseignements, documents et preuves qu’il exige, notamment :

    • a) la copie de son acte constitutif et ses règlements administratifs ainsi que leurs modifications;

    • b) la copie de tout document visé à l’article 662.

  • Note marginale :Noms des administrateurs

    (2) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société provinciale fournit au surintendant un relevé indiquant :

    • a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

    • b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

    • c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;

    • d) l’appartenance au même groupe qu’elle, au sens de l’article 170, de chaque administrateur visé à l’alinéa a);

    • e) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;

    • f) le nom de chaque comité de la société dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);

    • g) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);

    • h) les nom, adresse et date de nomination de son vérificateur.

  • Note marginale :Avis des changements

    (3) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait aux alinéas (2)c) et d), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la société provinciale fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.

Note marginale :Livres

  •  (1) La société provinciale tient de façon adéquate :

    • a) des livres comptables;

    • b) des livres où figurent, pour chaque client ou réclamant aux termes d’une police, les renseignements relatifs au montant dû à la société et à la nature de ses engagements envers lui.

  • Définition de livre

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), livre s’entend des documents similaires que la société provinciale devait légalement tenir avant l’entrée en vigueur du présent article.

PARTIE XVRéglementation des sociétés, sociétés de secours, sociétés étrangères et sociétés provinciales : surintendant

Définition

Définition de société

 Pour l’application de la présente partie, société s’entend d’une société proprement dite — au sens de l’article 2 —, d’une société de secours, d’une société étrangère et d’une société provinciale.

Surveillance

États

Note marginale :Demande de renseignements

 La société fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.

Note marginale :États annuels

  •  (1) La société, société de secours ou société provinciale établit un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.

  • Note marginale :États annuels — société étrangère

    (2) La société étrangère établit, en ce qui touche ses opérations d’assurance au Canada, un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.

  • (3) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 299]

  • Note marginale :Principes comptables

    (4) L’état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4).

  • 1991, ch. 47, art. 665
  • 1997, ch. 15, art. 322
  • 2007, ch. 6, art. 299

 [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 323]

Note marginale :Évaluation des engagements actuariels et autres liés aux polices

  •  (1) Le passif figurant à l’état annuel doit inclure à titre de réserve la valeur des engagements actuariels et autres liés aux polices et toute précision relative à toute autre question déterminée aux termes des articles 365 ou 629.

  • Note marginale :Rapport de l’actuaire

    (2) L’actuaire de la société établit un rapport, que celle-ci joint à l’état annuel, en la forme déterminée par le surintendant sur la réserve visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Observations

    (3) Sauf pour les sociétés étrangères, le vérificateur de la société joint à l’état annuel une déclaration précisant si, à son avis, celui-ci présente fidèlement, conformément aux principes comptables visés au paragraphe 331(4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice visé ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Idem

    (4) Dans le rapport visé au paragraphe (3), le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :

    • a) l’examen n’a pas été fait selon les normes de vérification visées au paragraphe 346(2);

    • b) l’état annuel et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;

    • c) l’état annuel ne présente pas fidèlement, conformément aux principes comptables visés au paragraphe 331(4), soit la situation financière de la société à la clôture de l’exercice visé, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.

Note marginale :Relevé des noms des administrateurs

  •  (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société proprement dite fournit au surintendant un relevé indiquant :

    • a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

    • b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

    • c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;

    • d) l’appartenance au même groupe qu’elle, au sens de l’article 170, de chaque administrateur visé à l’alinéa a);

    • e) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;

    • f) le nom de chaque comité de la société dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);

    • g) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);

    • h) les nom, adresse et date de nomination de son vérificateur.

  • Note marginale :Avis des changements

    (2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait aux alinéas (1)c) ou d), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la société proprement dite fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.

 

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