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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XIISociétés de secours mutuel (suite)

Liquidation et dissolution d’une société de secours (suite)

Surveillance judiciaire (suite)

Note marginale :Cessation d’activité et perte de pouvoirs

  •  (1) Toute ordonnance de liquidation a pour la société de secours les effets suivants :

    • a) tout en continuant à exister, elle cesse d’exercer son activité commerciale, à l’exception de celle que le liquidateur estime nécessaire au déroulement des opérations de la liquidation;

    • b) les pouvoirs de ses administrateurs et membres sont dévolus au liquidateur, sauf indication contraire et expresse du tribunal.

  • Note marginale :Délégation par le liquidateur

    (2) Le liquidateur peut déléguer aux administrateurs ou aux membres la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Nomination du liquidateur

 Le tribunal peut nommer dans l’ordonnance, ou par la suite, en qualité de liquidateur toute personne et, notamment, l’un des administrateurs, dirigeants ou membres de la société de secours ou d’une autre société de secours.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Vacance

 Les biens de la société de secours sont placés sous la garde du tribunal durant la vacance du poste de liquidateur survenant après le prononcé de l’ordonnance.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Obligations du liquidateur

  •  (1) Les obligations à remplir par le liquidateur sont les suivantes :

    • a) donner avis, sans délai, de sa nomination au surintendant et aux réclamants et créanciers connus de lui;

    • b) insérer dès sa nomination, dans la Gazette du Canada, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où la société de secours a exercé son activité pendant les douze mois précédents, un avis obligeant :

      • (i) les débiteurs de la société de secours à lui rendre compte et à lui payer leurs dettes, aux date, heure et lieu précisés,

      • (ii) les personnes possédant des biens de la société de secours à les lui remettre aux date, heure et lieu précisés,

      • (iii) les créanciers de la société de secours — autres que les souscripteurs ayant une créance non liquidée — à lui fournir par écrit un relevé détaillé de leur créance, qu’elle soit ou non liquidée, future ou éventuelle, dans les soixante jours de la première publication de l’avis;

    • c) prendre sous sa garde et sous son contrôle tous les biens de la société de secours;

    • d) ouvrir un compte de fiducie pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société de secours;

    • e) tenir une comptabilité des recettes et dépenses liées à la liquidation de la société de secours;

    • f) tenir des listes distinctes de chaque catégorie de créanciers, membres et autres réclamants;

    • g) demander des instructions au tribunal après constatation de l’incapacité de la société de secours d’honorer ses obligations ou de constituer une provision suffisante à cette fin;

    • h) remettre au tribunal ainsi qu’au surintendant, au moins une fois par douze mois à compter de sa nomination et chaque fois que le tribunal l’ordonne, l’état financier de la société de secours établi de la façon qu’il juge indiquée ou que le tribunal exige;

    • i) après l’approbation par le tribunal de ses comptes définitifs, répartir le reliquat des biens de la société de secours entre les membres, ou entre les fondateurs, selon leurs droits respectifs.

  • Note marginale :Pouvoirs du liquidateur

    (2) Le liquidateur peut exercer les pouvoirs suivants :

    • a) retenir les services de conseillers professionnels, notamment d’actuaires, d’avocats, de notaires, de comptables et d’experts-estimateurs;

    • b) ester en justice, dans toute procédure civile, pénale ou administrative, pour le compte de la société de secours;

    • c) exercer l’activité commerciale de la société de secours dans la mesure nécessaire à la liquidation;

    • d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la société de secours;

    • e) agir et signer des documents au nom de la société de secours;

    • f) contracter des emprunts garantis par les biens de la société de secours;

    • g) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la société de secours ou les régler;

    • h) prendre toute autre mesure nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la société de secours.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Foi accordée aux déclarations

 N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui s’appuie de bonne foi sur :

  • a) soit les états financiers de la société de secours reflétant fidèlement sa situation financière, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

  • b) soit l’avis, le rapport ou la déclaration d’un conseiller professionnel, notamment, un actuaire, un avocat, un notaire, un comptable ou un expert-estimateur, dont il a retenu les services.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Demande d’interrogatoire

  •  (1) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société de secours peut demander au tribunal d’obliger celle-ci, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu précisés.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société de secours de les restituer au liquidateur ou de lui verser une compensation.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Frais de liquidation

 Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de la société de secours; il acquitte également toutes les dettes de la société de secours ou constitue une provision suffisante à cette fin.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Comptes définitifs

  •  (1) Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la société de secours ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :

    • a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les membres ou entre les fondateurs selon leurs droits respectifs;

    • b) soit, avec motifs à l’appui, de prolonger son mandat.

  • Note marginale :Demande des membres

    (2) Tout membre ou, à défaut, tout fondateur, peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui ne présente pas la demande exigée par le paragraphe (1) à justifier pourquoi ses comptes définitifs ne peuvent être dressés et une répartition effectuée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 570.11, à chaque membre ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le liquidateur fait insérer l’avis visé au paragraphe (3) dans la Gazette du Canada et, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où la société de secours a exercé son activité pendant les douze mois précédents ou le fait connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Ordonnance définitive

  •  (1) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :

    • a) obliger la société de secours à demander au ministre des lettres patentes de dissolution;

    • b) donner des instructions quant à la garde des documents, livres et registres de la société de secours et à l’usage qui en sera fait;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), libérer le liquidateur.

  • Note marginale :Copie

    (2) Le liquidateur transmet sans délai au surintendant une copie certifiée de l’ordonnance.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Droit à la répartition en numéraire

  •  (1) Au cours de la liquidation, les membres peuvent décider, ou le liquidateur proposer :

    • a) soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité du reliquat des biens de la société de secours contre des valeurs mobilières d’une autre entité à répartir entre les membres ou les fondateurs;

    • b) soit de répartir tout ou partie du reliquat des biens de la société de secours, en nature, entre les membres ou les fondateurs.

    Le cas échéant, tout membre ou fondateur peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire du reliquat des biens de la société de secours.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner :

    • a) soit la réalisation du reliquat des biens de la société de secours et la répartition du produit;

    • b) soit le règlement en numéraire des réclamations des membres ou des fondateurs qui en font la demande aux termes du présent article.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (3) Lorsqu’il rend l’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), le tribunal :

    • a) doit fixer la juste valeur de la portion des biens de la société de secours qui revient au membre ou au fondateur;

    • b) peut, à sa discrétion, charger un ou plusieurs experts-estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur visée à l’alinéa a);

    • c) doit rendre une ordonnance définitive contre la société de secours en faveur du membre ou du fondateur pour la valeur de la portion des biens de la société de secours qui revient à l’un ou l’autre.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Dissolution au moyen de lettres patentes

  •  (1) Sur demande présentée en application de l’alinéa 570.2(1)a), le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution.

  • Note marginale :Date de dissolution

    (2) La société de secours est dissoute et cesse d’exister à la date de délivrance des lettres patentes de dissolution.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Dispositions générales

Définitions de fondateur et membre

 Pour l’application des articles 570.25 et 570.26, fondateur et membre s’entendent également des héritiers et des représentants personnels de l’un ou l’autre.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Continuation des actions

  •  (1) Malgré la dissolution de la société de secours prévue à la présente partie :

    • a) les procédures civiles, pénales ou administratives intentées pour ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si celle-ci n’avait pas eu lieu;

    • b) dans les deux ans qui suivent la dissolution, des procédures civiles, pénales ou administratives peuvent être intentées contre la société de secours comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

    • c) les biens qui auraient servi à exécuter tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.

  • Note marginale :Signification

    (2) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant comme administrateur dans l’acte constitutif de la société de secours ou, s’il y a lieu, dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes du paragraphe 549(1).

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Remboursement

  •  (1) Malgré la dissolution de la société de secours, les membres ou les fondateurs entre lesquels ont été répartis ses biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe 570.24(1).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les actions en responsabilité engagées aux termes du paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la dissolution.

  • Note marginale :Action en justice collective

    (3) Le tribunal peut ordonner que soit intentée collectivement, contre les anciens membres ou les fondateurs, l’action visée aux paragraphes (1) ou (2), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, le tribunal peut renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :

    • a) de mettre en cause chaque ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;

    • b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (1), la part que chaque ancien membre ou fondateur doit verser pour dédommager le demandeur;

    • c) d’ordonner le versement des sommes déterminées.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Créanciers inconnus

 La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, membre ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire, et le produit versé en application de l’article 570.28.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Dévolution à la Couronne

 Sous réserve du paragraphe 570.24(1) et des articles 570.28 et 570.29, les biens dont il n’a pas été disposé à la date de la dissolution d’une société de secours sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1997, ch. 15, art. 298

Note marginale :Fonds non réclamés

  •  (1) La société de secours en cours de liquidation aux termes de la présente partie ou le liquidateur doit payer au ministre, sur demande et en tout état de cause avant la clôture de la liquidation, toute somme qui devait être payée par l’un ou l’autre à un créancier, à un membre ou à un fondateur de la société de secours et qui, pour une raison quelconque, ne l’a pas été.

  • Note marginale :Registres

    (2) Le liquidateur ou la société de secours qui effectue le paiement prévu au paragraphe (1) envoie en même temps au ministre tous les documents, livres et registres en sa possession concernant le droit au paiement du créancier, du membre ou du fondateur, selon le cas.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Le ministre verse au receveur général toutes les sommes reçues en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Libération du liquidateur et de la société de secours

    (4) Le paiement fait par le liquidateur ou la société de secours aux termes du paragraphe (1), ou par le ministre aux termes du paragraphe (3), les libère respectivement de toute responsabilité quant à la somme ainsi payée.

  • 1997, ch. 15, art. 298
 

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