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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIOpérations avec apparentés (suite)

Opérations permises (suite)

Note marginale :Ordonnance d’exemption

  •  (1) Est permise toute opération avec un apparenté si le surintendant a, par ordonnance, soustrait cette dernière à l’application de l’article 521.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Pour prendre l’ordonnance, le surintendant doit être convaincu que l’opération n’aura pas d’effet important sur les intérêts de l’apparenté et que celui-ci n’a pas influé grandement sur la décision de la société d’y procéder et ne le fera sans doute pas.

  • 1991, ch. 47, art. 532
  • 1996, ch. 6, art. 83

Note marginale :Opérations réglementaires

 Est permise l’opération avec un apparenté si celle-ci est réglementaire ou appartient à une catégorie réglementaire.

Restrictions applicables aux opérations permises

Note marginale :Conditions du marché

  •  (1) Sauf dans la mesure prévue aux paragraphes 529(4) à (6), les conditions des opérations permises doivent être au moins aussi favorables pour la société que celles du marché.

  • Définition de conditions du marché

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), conditions du marché s’entend :

    • a) concernant un service ou un prêt, de conditions aussi favorables que celles offertes au public par la société dans le cadre normal de son activité commerciale;

    • b) concernant toute autre opération :

      • (i) des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

      • (ii) si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à la société d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.

  • 1991, ch. 47, art. 534
  • 2001, ch. 9, art. 430

 [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 283]

Obligation d’information

Note marginale :Divulgation par l’apparenté

  •  (1) Dans le cas où elle a des raisons de croire que l’autre partie à un projet d’opération permise — autre que celle visée à l’article 522 — est apparentée, la société prend toutes les mesures utiles pour obtenir d’elle la communication entière, par écrit, de tous intérêts ou relations, directs ou indirects, qui feraient d’elle un apparenté.

  • Note marginale :Fiabilité de l’information

    (2) La société ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peut tenir pour avérés les renseignements contenus dans toute communication reçue en application du paragraphe (1) — ou obtenus sur toute question pouvant en faire l’objet — et n’encourt aucune responsabilité pour tout acte ou omission accompli de bonne foi sur le fondement de ces renseignements.

Note marginale :Avis au surintendant

 La société qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n’a pas obtenu l’approbation prévue aux paragraphes 530(1), est tenue, dès qu’elle prend connaissance de l’interdiction ou du défaut d’approbation, d’en aviser le surintendant.

  • 1991, ch. 47, art. 538
  • 1997, ch. 15, art. 284

Recours

Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures

  •  (1) Si la société a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à la société tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser la société des pertes ou dommages subis.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 538 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 1991, ch. 47, art. 539
  • 2001, ch. 9, art. 431

PARTIE XIISociétés de secours mutuel

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    conseil supérieur de direction

    conseil supérieur de direction Le conseil d’administration ou tout autre organe d’une société de secours investi de l’autorité suprême en matière de gestion de l’activité et des affaires internes de celle-ci. (supreme governing body)

    entité admissible

    entité admissible Entité dans laquelle la société de secours est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 554. (permitted entity)

    règlement administratif

    règlement administratif Y est assimilé l’acte constitutif de la société de secours. (by-law)

    succursale secondaire

    succursale secondaire Subdivision de la société de secours prévue dans ses règlements administratifs. (subordinate branch)

  • Note marginale :Membre du groupe d’une société de secours

    (2) Pour l’application de l’article 554, est membre du groupe d’une société de secours :

    • a) une filiale de la société de secours;

    • b) une entité dans laquelle la société de secours a un intérêt de groupe financier;

    • c) une entité visée par règlement, à l’égard de la société de secours.

  • Note marginale :Application de la présente partie

    (3) Pour l’application de la présente partie, les termes utilisés dans la présente partie et définis à la partie IX, à l’exception du terme « entité admissible », s’entendent au sens de cette dernière, avec les adaptations nécessaires.

  • 1991, ch. 47, art. 540
  • 2001, ch. 9, art. 432

Pouvoirs

Note marginale :Octroi de prestations de maladie par une succursale secondaire

 Les règlements administratifs de la société de secours ne peuvent autoriser — et ne sont pas censés le faire — une succursale secondaire à accorder des prestations de maladie à un membre de celle-ci sauf s’ils contiennent une disposition appropriée pour assurer sur une base actuarielle la solvabilité de la caisse d’assurance-maladie de la succursale.

Note marginale :Activités de la société de secours

  •  (1) Sauf autorisation par une autre disposition de la présente loi, il est interdit à la société de secours de se livrer à quelque activité incompatible avec celle de garantir les risques de ses membres, de leurs époux ou conjoints de fait ou de leurs enfants.

  • Note marginale :Autres activités

    (2) La société de secours peut :

    • a) avec l’autorisation du ministre, se livrer à des activités raisonnablement connexes au commerce de l’assurance qu’elle exerce;

    • b) se livrer à des activités de fraternité, de bienfaisance ou religieuses;

    • c) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    • d) faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière qui exerce principalement des activités d’assurance ou par une personne morale dans laquelle la société de secours est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 554, et conclure une entente en vue de la prestation de ce service;

    • e) adresser toute personne à une telle institution financière ou personne morale.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (3) La société de secours ne peut exercer le commerce de l’assurance que si elle y est habilitée par règlement administratif adopté sur recommandation de son actuaire et approuvé par le surintendant.

  • Note marginale :Branches d’assurance

    (4) Il est interdit à la société de secours de garantir des risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées dans son ordonnance d’agrément. Celles-ci ne peuvent être que l’assurance-vie et l’assurance accidents et maladie, ou l’une d’elles.

  • Note marginale :Crédit-bail

    (5) Il est interdit à la société de secours d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier.

  • 1991, ch. 47, art. 542
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 1997, ch. 15, art. 285
  • 2000, ch. 12, art. 156

Note marginale :Comptes séparés

 La société de secours tient un compte séparé pour chaque branche d’assurance dans laquelle elle est habilitée à garantir des risques.

  • 1997, ch. 15, art. 285

Note marginale :Certificat de l’actuaire

 L’actuaire de la société de secours doit attester du caractère raisonnable des taux de prestation et des montants d’assurance pouvant être souscrits, eu égard :

  • a) aux conditions et circonstances de l’émission des polices;

  • b) à l’adéquation des taux de cotisation correspondants;

  • c) au caractère raisonnable des valeurs des prêts ou des valeurs de rachat ou des autres avantages en cause.

  • 1997, ch. 15, art. 285

Note marginale :Restriction quant aux caisses séparées

  •  (1) Seules les sociétés de secours autorisées à garantir des risques dans la branche de l’assurance-vie peuvent émettre des polices, recevoir ou garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré payables au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société liés aux polices ou à l’égard des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe spécifié d’éléments d’actif.

  • Note marginale :Caisses séparées obligatoires

    (2) La société de secours qui émet les polices ou reçoit ou garde les sommes visées au paragraphe (1) est tenue de tenir à leur égard des comptes séparés et de constituer une ou plusieurs caisses composées d’éléments d’actif séparés des autres éléments de son actif et dont la valeur marchande lui permettra de déterminer le montant de ses engagements afférents à ces polices ou sommes.

  • Note marginale :Établissement de caisses séparées

    (3) Pour la constitution des caisses séparées, la société de secours peut, sous réserve des règlements, effectuer des virements sur le compte séparé correspondant à la caisse séparée.

  • Note marginale :Virements des caisses séparées

    (4) La société de secours peut reverser sur le compte d’origine toute somme, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué aux termes du paragraphe (3).

  • Note marginale :Demandes de règlement sur l’actif de la caisse séparée

    (5) La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d’une police ou d’une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l’actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l’article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf dans la mesure où l’autre créance est garantie par une sûreté grevant un élément d’actif particulier et identifiable de la caisse.

  • Note marginale :Actif suffisant

    (6) La responsabilité de la société de secours découlant de polices ou sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes du paragraphe (2) ne donne toutefois lieu à une créance que sur l’actif de celle-ci, sauf si l’actif en question ne suffit pas à régler le montant minimal que la société de secours convient de payer en vertu de la police ou à l’égard de la somme.

  • Note marginale :Actif insuffisant

    (7) Si l’actif en question ne suffit pas à régler le montant minimal que la société de secours convient de payer en vertu de la police ou à l’égard de la somme, la créance a, sur le reste de l’actif de la société de secours, le rang mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 1997, ch. 15, art. 285
  • 2007, ch. 6, art. 248

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter la réassurance par une société de secours contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs discrétionnaires

    (2) Les règlements pris aux termes du paragraphe (1) peuvent autoriser le surintendant à procéder par ordonnance pour régler les questions ou exercer les pouvoirs discrétionnaires qu’ils précisent.

  • 1997, ch. 15, art. 285
  • 2007, ch. 6, art. 249

Note marginale :Restriction : rentes et assurance mixte

 La société de secours ne peut conclure des contrats de rente ou d’assurance mixte que si elle est autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie.

  • 1997, ch. 15, art. 285
  • 2007, ch. 6, art. 250

Note marginale :Restrictions : hypothèques

  •  (1) Il est interdit à la société de secours de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

    • b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréés par le surintendant;

    • c) à l’acquisition par la société de secours de valeurs mobilières émises ou garanties par une entité et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ni aux prêts consentis par la société de secours à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;

    • d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société de secours en garantie du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

  • 1997, ch. 15, art. 285
  • 2007, ch. 6, art. 251
 

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