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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE XIISociétés de secours mutuel (suite)

Placements (suite)

Filiales et placements (suite)

Note marginale :Agrément des intérêts indirects

 La société de secours qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 554(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre serait requis dans le cadre du paragraphe 554(5), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.

  • 1991, ch. 47, art. 555
  • 2001, ch. 9, art. 437

Note marginale :Engagement

  •  (1) La société de secours qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 554(1)a) à c), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :

    • a) à l’activité de l’entité;

    • b) à l’accès à l’information la concernant.

  • Note marginale :Engagement

    (2) La société de secours qui acquiert le contrôle d’une entité visée aux alinéas 554(1)b) ou c) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.

  • Note marginale :Entente

    (3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 554(1)b) ou c) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.

  • Note marginale :Droit d’accès

    (4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la société de secours ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée à l’alinéa 554(1)a), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.

  • 1991, ch. 47, art. 556
  • 2001, ch. 9, art. 437

Exceptions et exclusions

Note marginale :Placements provisoires dans des entités

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), la société de secours peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de secours qui existait au 1er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Placement provisoire

    (4) La société de secours qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 554(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 554 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :

    • a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

    • b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

  • 1991, ch. 47, art. 557
  • 2001, ch. 9, art. 437
  • 2007, ch. 6, art. 254

Note marginale :Défaut

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la société de secours ou sa filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société de secours peut acquérir, selon le cas :

    • a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;

    • b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;

    • c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe que l’entité en question;

    • d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe, ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.

  • Note marginale :Obligation d’éliminer l’intérêt

    (2) La société de secours doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas (1)a) à d) dans les cinq ans suivant l’acquisition des actions ou des titres de participation.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), la société de secours qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger

    (5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société de secours peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.

  • Note marginale :Période de détention

    (6) La société de secours peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.

  • Note marginale :Exception

    (7) La société de secours qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 554 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

  • 1991, ch. 47, art. 558
  • 1997, ch. 15, art. 292
  • 2001, ch. 9, art. 437

Note marginale :Réalisation d’une sûreté

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la société de secours peut, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :

    • a) effectuer un placement dans une personne morale;

    • b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;

    • c) acquérir un intérêt immobilier.

  • Note marginale :Aliénation

    (2) La société de secours qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté qu’elle ou une de ses filiales détient, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), la société de secours qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d’une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Exception

    (5) La société de secours qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 554 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

  • 1991, ch. 47, art. 559
  • 1997, ch. 15, art. 293
  • 2001, ch. 9, art. 437

Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter, en application des articles 554 à 559, le droit de la société de secours de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale et lui imposer des conditions applicables aux sociétés de secours qui en possèdent.

  • 1991, ch. 47, art. 560
  • 2001, ch. 9, art. 437

Limites relatives aux placements

Note marginale :Restriction

  •  (1) La valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société de secours et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 558, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société et de ses filiales réglementaires visés aux articles 562 à 566 :

    • a) dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;

    • b) dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Le surintendant peut accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • 1991, ch. 47, art. 561
  • 1997, ch. 15, art. 294

Prêts commerciaux et à la consommation

Note marginale :Limite relative aux prêts commerciaux et à la consommation

 Il est interdit à la société de secours, et celle-ci doit interdire à ses filiales réglementaires si la valeur totale des prêts qu’elle-même et ses filiales réglementaires détiennent excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son actif total :

  • a) de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou des prêts à des personnes physiques;

  • b) d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts.

  • 1991, ch. 47, art. 562
  • 2001, ch. 9, art. 438

Placements immobiliers

Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers

 Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.

  • 1991, ch. 47, art. 563
  • 2001, ch. 9, art. 439

Note marginale :Règlements

 Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir les intérêts immobiliers de la société de secours;

  • b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

  • c) régir le mode de calcul du montant pour l’application des articles 563, 565 et 566.

  • 1991, ch. 47, art. 564
  • 2001, ch. 9, art. 439

Capitaux propres

Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions

 Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société de secours détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :

  • a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;

  • b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).

  • 1991, ch. 47, art. 565
  • 1993, ch. 34, art. 84(F)
  • 1997, ch. 15, art. 295
  • 2001, ch. 9, art. 439

Limite globale

Note marginale :Limite globale

 Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de secours et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de secours visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :

  • a) acquisition :

    • (i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,

    • (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier,

    • (iii) des intérêts immobiliers;

  • b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

  • 1991, ch. 47, art. 566
  • 1997, ch. 15, art. 296
  • 2001, ch. 9, art. 439
 

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