Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE VIIPropriété (suite)
SECTION IIIArrêtés et ordonnances (suite)
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
433 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 428(7), 432(1) ou 432.1(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société concernée de vendre les actions en cause.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 1991, ch. 47, art. 433
- 2012, ch. 31, art. 140
- 2023, ch. 26, art. 581
Dispositions d’ordre général
Note marginale :Titres acquis par un souscripteur à forfait
434 La présente partie ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.
Note marginale :Application
435 (1) Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente partie et notamment :
a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la société une déclaration mentionnant :
(i) le véritable propriétaire des actions,
(ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;
b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou une émission d’actions la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions;
c) fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.
Note marginale :Exécution
(3) La société exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Défaut de déclaration
(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la société peut subordonner l’émission d’une action ou l’inscription du transfert d’une action à sa production par l’actionnaire ou une autre personne.
Note marginale :Crédit accordé aux renseignements
436 La société, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 435, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.
437 [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 128]
Note marginale :Règlement d’exemption
438 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente partie toute opération sur des actions ou catégories d’actions prévoyant leur transfert au décès de la personne qui en a la propriété effective ou conformément à une entente conclue en prévision du décès de cette personne, à un ou plusieurs membres de sa famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour leur compte.
Note marginale :Loi sur la concurrence
439 La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.
PARTIE VIIIActivité et pouvoirs
Activités générales
Note marginale :Activité principale
440 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité de la société doit se rattacher à la prestation de services financiers.
Note marginale :Idem
(2) Il est entendu que la société peut :
a) agir à titre d’agent financier, de séquestre ou de liquidateur;
b) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;
c) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
- 1991, ch. 47, art. 440
- 2009, ch. 2, art. 282(F)
Note marginale :Activités supplémentaires
441 (1) La société peut en outre :
a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles;
b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
c) fournir au Canada à des entités dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier des services de traitement de données qu’elle a établis pour son propre usage et qui font partie intégrante de ses activités, à la condition que celles-ci ne fournissent pas de services de traitement de données à d’autres personnes;
(d) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 490(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,
(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,
(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,
(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;
d.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :
(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,
(ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 490(1),
(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;
e) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;
f) vendre des billets :
(i) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,
(ii) de transport en commun urbain,
(iii) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre;
g) faire fonction de gardien de biens;
h) avec l’autorisation du ministre, effectuer des opérations, notamment offrir des services en matière de sécurité et prévention, de gestion des risques et d’évaluation ou de règlement des sinistres, exploiter des centres de rééducation et de perfectionnement, fournir de l’équipement informatique ou de l’aide à ses agents et courtiers d’assurances indépendants, exploiter des centres de réparation et d’évaluation, pourvu qu’elles soient raisonnablement connexes au commerce de l’assurance exercé par la société;
i) fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.
Note marginale :Activités supplémentaires
(1.1) La société d’assurance-vie peut fournir aux conditions éventuellement fixées par règlement des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.
Note marginale :Conditions
(2) L’autorisation visée à l’alinéa (1)h) est assujettie aux conditions fixées par le ministre.
Note marginale :Interdiction
(3) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la société d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)d) et d.1) et au paragraphe (1.1);
b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 440(2)b);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)d) ou d.1).
- 1991, ch. 47, art. 441
- 1993, ch. 34, art. 80(F)
- 1994, ch. 26, art. 41(F)
- 1997, ch. 15, art. 247
- 2001, ch. 9, art. 416
- 2007, ch. 6, art. 217(A)
- 2018, ch. 12, art. 329
Note marginale :Prestation de service
442 (1) La société peut :
a) faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 490(1), ou par une entité visée par règlement;
b) conclure une entente en vue de la prestation de ce service;
c) renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la divulgation du nom du mandant de la société mandataire visée au paragraphe (1) et de la rétribution éventuelle de celle-ci pour agir à titre de mandataire.
- 1991, ch. 47, art. 442
- 2001, ch. 9, art. 417
Branches d’assurance
Note marginale :Restrictions
443 (1) Il est interdit à la société de garantir des risques ne correspondant pas aux branches d’assurance précisées dans son ordonnance d’agrément.
Note marginale :Maintien des restrictions
(2) Les branches d’assurance énoncées dans un certificat d’enregistrement délivré au titre de la partie III de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou dans une autre autorisation de fonctionnement qui ne sont pas encore expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant l’entrée en vigueur de la présente partie sont réputées énoncées dans l’ordonnance d’agrément de la société.
Note marginale :Restriction à réassurance
444 (1) Dans le cas où son ordonnance d’agrément l’autorise seulement à réassurer des risques dans certaines branches d’assurance, la société doit limiter ses opérations d’assurance à la réassurance de ces risques.
Note marginale :Maintien des restrictions
(2) Toute condition, énoncée dans un certificat d’enregistrement délivré au titre de la partie III de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou dans une autre autorisation de fonctionnement qui limitent la société à la réassurance de risques dans certaines branches d’assurance et qui ne sont pas expirés ou n’ont pas fait l’objet d’un retrait avant l’entrée en vigueur de la présente partie, est réputée énoncée dans l’ordonnance d’agrément de la société.
Note marginale :Interdiction de changement d’activité
445 Le surintendant ne peut prendre ni modifier l’ordonnance d’agrément de la société pour l’autoriser à garantir des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés.
- 1991, ch. 47, art. 445
- 1997, ch. 15, art. 248
- 2007, ch. 6, art. 218
446 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 218]
Note marginale :Comptes séparés
447 La société qui garantit des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans d’autres branches d’assurance tient des comptes séparés à l’égard de chacune des branches d’assurance dans laquelle elle garantit des risques.
- 1991, ch. 47, art. 447
- 1997, ch. 15, art. 249
Note marginale :Restriction : rentes et assurance mixte
448 Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime de conclure des contrats de rente ou d’assurance mixte.
- 1991, ch. 47, art. 448
- 2007, ch. 6, art. 219
Note marginale :Association d’indemnisation
449 (1) Il incombe à la société garantissant des risques dans une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.
Note marginale :Qualification
(1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l’association d’indemnisation qui est en mesure, de l’avis du ministre, d’imposer une cotisation à ses membres.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux sociétés dont l’activité est limitée à la réassurance;
b) relativement à toute branche d’assurance que le ministre estime suffisamment protégée par un autre régime d’indemnisation;
c) à la garantie par les sociétés qui participent au Fonds mutuels d’assurance-incendie des risques contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou par la rupture d’un extincteur automatique ou de tout autre matériel ou système de protection contre l’incendie, ou par toute fuite en provenant;
d) relativement à toute branche d’assurance pour laquelle le ministre n’a pas désigné d’association d’indemnisation.
- 1991, ch. 47, art. 449
- 1994, ch. 26, art. 42(A)
- 1996, ch. 6, art. 79
- 2007, ch. 6, art. 220
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