Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 10Vote par anticipation (suite)

Inscription (suite)

Note marginale :Avis préalable : électeur

  •  (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.1) ou 549(3).

  • Note marginale :Avis préalable : répondant

    (2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

Note marginale :Présomption de modification

 Lorsqu’un certificat d’inscription est délivré selon le paragraphe 169(3), la liste électorale est censée avoir été modifiée en conformité avec ce certificat.

Déroulement du vote

Note marginale :Assimilation aux bureaux de scrutin

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l’application de la présente loi, y est assimilé.

  • Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

    (2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 9 h à 21 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

Note marginale :Avis du vote par anticipation

  •  (1) Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :

      • (i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi,

      • (ii) l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,

      • (iii) l’endroit où, pour chaque bureau de vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,

      • (iv) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin ou, avec l’autorisation préalable du directeur général des élections, une heure avant cette fermeture;

    • b) expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections;

    • c) met à la disposition de chaque candidat de la circonscription une carte de celle-ci indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :Cartes mises à la disposition des partis enregistrés

    (2) Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition de chacun des partis enregistrés des cartes de chaque circonscription — notamment sous forme électronique — indiquant les limites de chaque district de vote par anticipation compris dans la circonscription et l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation.

Note marginale :Électeurs autorisés à voter

  •  (1) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée dressée pour une section de vote comprise dans un district de vote par anticipation peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour ce district.

  • Note marginale :Électeurs non inscrits

    (2) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que s’il a obtenu un certificat de transfert au titre des articles 168.1 ou 168.2 ou un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).

  • Note marginale :Inscription du fonctionnaire électoral

    (3) Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).

Note marginale :Obligation du fonctionnaire électoral

  •  (1) Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau est tenu d’autoriser l’électeur à voter sauf si ce dernier n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Numéro — district de vote par anticipation

    (1.1) Dans un bureau de vote par anticipation, avant de remettre à l’électeur un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral inscrit au verso du bulletin, à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 pour le numéro de la section de vote, le numéro du district de vote par anticipation de l’électeur.

  • Note marginale :Registre du vote

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation tient en double, au bureau et selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’un fonctionnaire électoral affecté à un bureau de scrutin est tenu de faire, aux termes de la présente loi, à ce bureau de scrutin le jour du scrutin.

Note marginale :Mesures à prendre à l’ouverture

  •  (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 9 h, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

    • a) le premier jour du vote par anticipation :

      • (i) ouvre l’urne et s’assure qu’elle est vide,

      • (ii) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections,

      • (iii) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau;

    • b) chacun des trois derniers jours du vote par anticipation, place l’urne sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.

  • Note marginale :Mesures à prendre à la fermeture

    (2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 21 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux prend, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections estime indiquées pour assurer l’intégrité du vote, les mesures précisées dans celles-ci.

  • Note marginale :Autres urnes

    (3) Si un fonctionnaire électoral affecté au bureau de vote par anticipation détermine, en conformité avec les instructions du directeur général des élections, qu’une autre urne est nécessaire à ce bureau, un fonctionnaire électoral affecté au bureau, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux et en conformité avec ces instructions :

    • a) prend les mesures prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) relativement à l’autre urne;

    • b) dans les circonstances prévues dans les instructions, prend les mesures prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2) relativement aux urnes utilisées au bureau.

  • Note marginale :Vérification du numéro de série du sceau des urnes

    (4) Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau des urnes aux moments suivants :

    • a) s’agissant de toute urne utilisée un jour du vote par anticipation, à la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation;

    • b) s’agissant de toute urne placée sur une table conformément aux paragraphes (1) ou (3), au moment où l’urne y est placée;

    • c) s’agissant de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation, au moment du dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

  • Note marginale :Garde des urnes

    (5) Jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral conserve la ou les urnes scellées sous sa garde, en conformité avec les instructions du directeur général des élections.

  • Note marginale :Récupération des urnes

    (6) Dans le cas où le directeur du scrutin l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote, il peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes qui doivent être sous la garde d’un autre fonctionnaire électoral au titre du paragraphe (5). Il en informe alors le directeur général des élections dès que possible.

  • Note marginale :Mandat pour lieu d’habitation ou pour véhicule

    (7) Dans le cas où l’urne à recouvrer se trouve dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, le directeur du scrutin ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il accompagne un agent de la paix muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (8) Sur demande ex parte présentée par le directeur du scrutin, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à entrer dans un lieu d’habitation ou dans un véhicule, accompagné du demandeur, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une urne se trouve dans le lieu d’habitation ou dans le véhicule;

    • b) l’entrée est nécessaire pour recouvrer l’urne;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée au directeur du scrutin, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (9) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Registre du vote recueilli

  •  (1) Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :Noms biffés de la liste

    (2) Aussitôt après, il biffe des listes électorales les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.

  • Note marginale :Lorsque les listes électorales ont été distribuées

    (3) Si la liste électorale officielle a été envoyée à un bureau de scrutin avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le fonctionnaire électoral est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.

PARTIE 11Règles électorales spéciales

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 11.1 et 19.

administrateur des règles électorales spéciales

administrateur des règles électorales spéciales Personne nommée en vertu de l’article 181. (special voting rules administrator)

agent coordonnateur

agent coordonnateur Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l’article 246. (coordinating officer)

agent de liaison

agent de liaison Selon le cas, électeur désigné au titre du paragraphe 199.2(1) ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)

agent des bulletins de vote spéciaux

agent des bulletins de vote spéciaux Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184. (special ballot officer)

bulletin de vote spécial

bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l’article 241. (special ballot)

centre administratif

centre administratif[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]

commandant

commandant L’officier commandant une unité. (commanding officer)

déclaration de résidence habituelle

déclaration de résidence habituelle[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial

demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)

électeur des Forces canadiennes

électeur des Forces canadiennes[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]

électeur incarcéré

électeur incarcéré Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel. (incarcerated elector)

enveloppe extérieure

enveloppe extérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est transmis après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)

enveloppe intérieure

enveloppe intérieure L’enveloppe, y compris celle fournie par le directeur général des élections, dans laquelle le bulletin de vote ou le bulletin de vote spécial est placé une fois marqué. (inner envelope)

fonctionnaire électoral d’unité

fonctionnaire électoral d’unité Électeur désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 205(1)b). (unit election officer)

scrutateur

scrutateur[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]

territoire de vote

territoire de vote[Abrogée, 2018, ch. 31, art. 124]

unité

unité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément. (unit)

 

Date de modification :