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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 19Contrôle d’application (suite)

Peines (suite)

Note marginale :Ordonnance supplémentaire

  •  (1) En sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable :

    • a) d’exécuter des travaux d’intérêt collectif, aux conditions raisonnables dont il peut assortir l’ordonnance;

    • a.1) dans le cas où l’infraction donne lieu, même indirectement, à un avantage financier au titre de la présente loi ou à une contribution à l’égard de laquelle un reçu visé au paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est délivré, de remettre au receveur général une somme qui ne peut toutefois être supérieure à cet avantage ou à cette contribution, selon le cas;

    • b) d’indemniser la personne qui a subi des dommages à cause de l’infraction;

    • c) de remplir les obligations en contravention desquelles elle était;

    • d) de prendre toute autre mesure raisonnable qu’il estime appropriée pour veiller au respect de la présente loi.

  • Note marginale :Ordonnance supplémentaire

    (2) Dans le cas où un parti enregistré ou son agent principal ou l’un de ses agents enregistrés ou dirigeants est déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, en sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration :

    • a) enjoindre au directeur général des élections de radier le parti;

    • b) s’il ordonne la radiation du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;

    • c) s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa b), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de l’association.

  • Note marginale :Dispositions

    (3) Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) l’alinéa 497(2)h) (conclure un accord interdit);

    • b) l’alinéa 497(2)i) (demande ou acceptation de contributions);

    • c) l’alinéa 497(2)j) (collusion);

    • d) l’alinéa 497.1(3)d) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

    • e) l’alinéa 497.1(3)e) (production de renseignements faux ou trompeurs);

    • f) l’alinéa 497.1(3)k) (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);

    • g) l’alinéa 497.1(3)n) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

    • h) l’alinéa 497.1(3)p) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);

    • i) l’alinéa 497.2(3)h) (omission de produire le rapport financier ou un document afférent).

  • Note marginale :Documents à remettre au directeur général des élections

    (4) L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal remet au directeur général des élections, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance de liquidation des biens du parti visée au paragraphe (2) :

    • a) un état de la juste valeur marchande de l’actif et du passif du parti — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — à la date de l’ordonnance;

    • b) le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si, à son avis, l’état reflète, selon les normes de vérification généralement reconnues, la juste valeur marchande de l’actif et du passif;

    • c) sa déclaration concernant l’état, établie selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Remise au receveur général

    (5) Dans les trois mois suivant la production des documents visés au paragraphe (4), l’agent principal ou la personne précisée par le tribunal verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif du parti, calculé d’après l’état prévu à l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Responsabilité de l’agent principal

    (6) L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal est responsable du versement de la somme d’argent prévue au paragraphe (5).

  • Note marginale :Application aux associations enregistrées

    (7) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent à la liquidation, au titre du paragraphe (2), des biens d’une association enregistrée, la mention de « agent principal » et « parti » à ces paragraphes valant mention de « agent financier » et « association enregistrée » respectivement.

  • 2000, ch. 9, art. 501
  • 2004, ch. 24, art. 22
  • 2014, ch. 12, art. 101

Actes illégaux et manoeuvres frauduleuses

Note marginale :Actes illégaux

  •  (1) Est coupable d’une infraction constituant un acte illégal :

    • a) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’article 92 (publication d’une fausse déclaration relative à un désistement);

    • b) le candidat ou l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 330(2) (radiodiffusion à l’étranger);

    • c) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment à l’article 477.52 (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

    • d) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée aux paragraphes 480(1) (entraver le processus électoral) ou (2) (agir d’une manière désordonnée pour empêcher une assemblée publique);

    • e) le candidat qui contrevient aux paragraphes 549(3) (fausse déclaration dans une déclaration solennelle ou un affidavit) ou 549(4) (fausse déclaration — contrainte ou incitation);

    • f) le candidat qui contrevient à l’article 550 (signature d’engagements qui entravent sa liberté d’action au Parlement).

  • Note marginale :Manoeuvres frauduleuses

    (2) Est coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse :

    • a) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 347]

    • b) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’alinéa 43a) (entraver l’action d’un fonctionnaire électoral);

    • c) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient sciemment à l’alinéa 43b) (se faire passer pour un fonctionnaire électoral);

    • d) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient à l’alinéa 56b) (fausse déclaration destinée à faire radier une personne du Registre des électeurs);

    • e) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui contrevient aux alinéas 56c) ou d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs);

    • f) quiconque contrevient à l’article 89 (signature d’un acte de candidature par une personne inéligible);

    • f.1) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 102]

    • g) quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale);

    • g.1) quiconque contrevient à l’article 281.5 (vote unique);

    • g.2) quiconque contrevient à l’alinéa 281.7(1)a) (demander un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un faux nom);

    • h) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée au paragraphe 282.7(1) (offre de pot-de-vin);

    • h.01) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

    • h.1) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée au paragraphe 480.1(1) (usurpation de qualité);

    • h.2) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée à l’article 482.1 (entrave).

    • i) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 347]

  • Note marginale :Conséquences des manoeuvres frauduleuses et des actes illégaux

    (3) Toute personne qui commet une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illégal aux termes de la présente loi est, pendant les sept ans qui suivent la déclaration de culpabilité dans le cas d’une manoeuvre frauduleuse et pendant les cinq ans qui suivent cette déclaration dans le cas d’un acte illégal, en sus de toute autre peine que la présente loi prévoit à l’égard de cette infraction :

    • a) inéligible à être candidat et inhabile à siéger à la Chambre des communes;

    • b) inhabile à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire.

Dispositions diverses

Note marginale :Partis politiques radiés

  •  (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé tout plafond fixé par l’article 349.1.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Dans les cas visés au paragraphe (1), les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par le parti politique avant sa radiation sont prises en compte pour l’application de tout plafond visé à l’article 349.1; si elles ont déjà dépassé le plafond, le parti ne peut plus engager de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité partisane ou de dépenses de sondage électoral.

  • Note marginale :Partis politiques radiés

    (1.2) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé tout plafond fixé par l’article 350.

  • Note marginale :Parti admissible

    (2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé tout plafond fixé par l’article 350.

  • Note marginale :Précision

    (3) Dans les cas visés aux paragraphes (1.2) et (2), les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application de tout plafond visé à l’article 350; si elles ont déjà dépassé le plafond, le parti ne peut plus engager de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité électorale ou de dépenses de sondage électoral.

Note marginale :Présomptions

 Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré, un parti politique radié ou une association de circonscription est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :

  • a) le parti ou l’association est réputé être une personne;

  • b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, l’agent principal ou un autre agent enregistré de ce parti ou par un dirigeant, l’agent financier ou un autre agent de circonscription de cette association dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti ou l’association, selon le cas.

  • 2000, ch. 9, art. 504
  • 2001, ch. 21, art. 24
  • 2003, ch. 19, art. 60

Note marginale :Poursuite de tiers : groupes

  •  (1) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée aux alinéas 495(1) a.2) ou 495(5) a.1) ou aux articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : agent financier

    (2) Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre des alinéas 495(1) a.2) ou 495(5) a.1) ou des articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (50 000 $)

    (3) S’il commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)d) ou 496(1)c), le tiers qui est une personne morale ou un groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (100 000 $)

    (4) S’il commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(2)e) ou 496(2)e), le tiers qui est une personne morale ou un groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100 000 $.

 

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