Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 18Gestion financière (suite)
SECTION 6Candidats à la direction (suite)
SOUS-SECTION AEnregistrement des candidats à la direction (suite)
478.11 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.12 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.13 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.14 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.15 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.16 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.17 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.18 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.19 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Obligation d’enregistrement
478.2 (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter au directeur général des élections une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à la direction est réputé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne à la direction ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.
- 2003, ch. 19, art. 57
- 2014, ch. 12, art. 86
478.21 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.22 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.23 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.24 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.25 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.26 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.27 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.28 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.29 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Contenu de la demande d’enregistrement
478.3 (1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :
a) son nom;
b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;
c) les nom et adresse de son vérificateur;
d) les nom et adresse de son agent financier.
Note marginale :Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :
a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;
b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;
c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;
d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 478.8(2)d) à g) à l’égard des contributions reçues et des prêts consentis avant le début de la course à la direction.
Note marginale :Étude de la demande
(3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.
- 2003, ch. 19, art. 57
- 2004, ch. 24, art. 20
- 2014, ch. 12, art. 86
478.31 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.32 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.33 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.34 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.35 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.36 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.37 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.38 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.39 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Registre
478.4 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 478.3(1).
- 2003, ch. 19, art. 57
- 2014, ch. 12, art. 86
478.41 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
478.42 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Nominations
478.5 (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à accepter les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Note marginale :Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers ou agents de campagne à la direction
478.6 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats à la direction;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
478.61 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;
c) les candidats et leur agent officiel;
d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société
(3) Tout membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent du candidat à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 310
Note marginale :Consentement
478.62 Le candidat à la direction qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Remplaçant
478.63 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur
478.64 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : agents financiers ou agents de campagne à la direction
478.65 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Modification des renseignements
478.66 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 478.3(1) le concernant, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Note marginale :Agent financier ou vérificateur
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.62.
Note marginale :Inscription dans le registre
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Désistement des candidats à la direction
478.67 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Retrait de l’agrément du parti
478.68 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Rapport sur les contributions
478.69 Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 478.67 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 478.68 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 478.81 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Notification du parti enregistré
478.7 Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.
- 2014, ch. 12, art. 86
SOUS-SECTION BGestion financière des candidats à la direction
Attributions de l’agent financier
Note marginale :Attributions de l’agent financier
478.71 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Compte bancaire
478.72 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs d’une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Note marginale :Sommes reçues
(3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne à la direction du candidat à la direction, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.
Note marginale :Sommes payées
(3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne à la direction du candidat à la direction, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.
Note marginale :Fermeture du compte
(4) Après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à la direction et des créances impayées.
Note marginale :État de clôture
(5) Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 311
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