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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 11Règles électorales spéciales (suite)

Définitions et champ d’application (suite)

Note marginale :Application

  •  (1) La procédure de vote prévue par la présente partie ne s’applique qu’aux élections générales.

  • Note marginale :Adaptation par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut, par instructions, adapter les dispositions de la présente partie de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.

Note marginale :Instructions

 Pour l’application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet.

SECTION 1Administration et formalités préliminaires

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 125]

Note marginale :Administrateur des règles électorales spéciales

 Le directeur général des élections nomme, selon le formulaire prescrit, l’administrateur des règles électorales spéciales.

Note marginale :Fonctions de l’administrateur des règles électorales spéciales

 L’administrateur des règles électorales spéciales :

  • a) obtient un local convenable;

  • b) garde en sa possession la déclaration solennelle faite au titre du paragraphe 23(1) de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • c) obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l’alinéa 204(1)b);

  • d) obtient des agents de liaison les listes des noms des fonctionnaires électoraux d’unité que les commandants sont tenus de fournir;

  • e) distribue le matériel électoral et la liste des candidats;

  • f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;

  • g) procède au décompte des votes donnés par les électeurs;

  • h) communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.

Note marginale :Agent des bulletins de vote spéciaux

  •  (1) Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :

    • a) trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit;

    • b) deux qui sont recommandés par le chef de l’opposition ou la personne qu’il désigne par écrit;

    • c) un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu’il désigne par écrit.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.

Note marginale :Agents supplémentaires

  •  (1) Le directeur général des élections nomme des agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires s’il est d’avis que le nombre de ceux qu’il a nommés conformément à l’article 183 est insuffisant. Il les nomme sur recommandation conforme, autant que possible, au paragraphe 183(1).

  • Note marginale :Sélection par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires si les partis enregistrés ne recommandent personne dans les vingt-quatre heures qui suivent sa demande.

Note marginale :Cas de fusion de partis

  •  (1) S’il y a fusion entre des partis enregistrés représentés par le premier ministre, le chef de l’Opposition et le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes lors de la dernière élection générale était le troisième en importance, le chef du parti enregistré qui peut faire une recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c) est celui du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le suivant en importance.

  • Note marginale :Choix du directeur général des élections

    (2) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il n’y a plus de parti enregistré qui puisse faire la recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c), le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux.

Note marginale :Bulletins de vote spéciaux

 Les bulletins de vote spéciaux sont établis selon le formulaire 4 de l’annexe 1 et sont fournis par le directeur général des élections.

Note marginale :Distribution du matériel électoral

 Sans délai après la délivrance des brefs, l’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes, ou lieux, qu’il estime indiqués le matériel électoral nécessaire à l’application de la présente partie, y compris le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.

Note marginale :Liste des candidats

 Le directeur général des élections établit la liste des candidats par circonscription et, après le nom de chaque candidat, indique l’appartenance politique de celui-ci conformément à l’article 117.

Note marginale :Fourniture de la liste des candidats

 Sans délai après l’établissement de la liste des candidats, l’administrateur des règles électorales spéciales fournit cette liste à l’agent coordonnateur, à chaque agent de liaison et commandant, ainsi qu’aux autres personnes qu’il estime indiqués.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 128]

SECTION 2Électeurs des Forces canadiennes

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

adresse de substitution

adresse de substitution Adresse du bureau du directeur du scrutin de la circonscription où se trouve le lieu de résidence habituelle de l’électeur. (alternative address)

électeur

électeur Personne visée à l’article 191. (elector)

numéro matricule

numéro matricule Identifiant unique assigné par les Forces canadiennes sous le régime de la Loi sur la défense nationale à tout membre des Forces canadiennes. (service number)

période de scrutin

période de scrutin Période commençant le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin. (voting period)

Note marginale :Fonctionnaires électoraux

 Pour l’application de l’article 9, des paragraphes 23(1) et (2) et de l’article 23.1, l’agent coordonnateur, les agents de liaison désignés au titre du paragraphe 199.2(1), les commandants et les fonctionnaires électoraux d’unité sont réputés être des fonctionnaires électoraux; s’ils sont démis de leurs fonctions, l’alinéa 43c), le paragraphe 484(1) et l’alinéa 484(3)f) leur sont également applicables.

Droit de vote

Note marginale :Qualités requises et droit de vote

 Ont droit de voter en vertu de la présente section les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et qui sont :

  • a) membres de la force régulière des Forces canadiennes;

  • b) membres de la force de réserve des Forces canadiennes;

  • c) membres de la force spéciale des Forces canadiennes.

  • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 133]

Inscription

Note marginale :Droit de s’inscrire

  •  (1) Le commandant de la personne qui obtient le droit de voter en vertu de la présente section l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs ou, si elle y est déjà inscrite, la mise à jour de son inscription.

  • Note marginale :Droit de s’inscrire — futur électeur

    (2) Lorsqu’un futur électeur s’enrôle dans les Forces canadiennes, ou lorsqu’un membre des Forces canadiennes obtient la qualité de futur électeur, son commandant l’informe de son droit de demander au directeur général des élections son inscription au Registre des futurs électeurs ou, s’il y est déjà inscrit, la mise à jour de son inscription.

  • Note marginale :Numéro matricule

    (3) L’électeur, ou le futur électeur qui est membre des Forces canadiennes, qui demande au directeur général des élections son inscription au Registre des électeurs, ou au Registre des futurs électeurs, ou la mise à jour de son inscription, lui fournit son numéro matricule.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 134]

Agent coordonnateur

Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur

  •  (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.

  • Note marginale :Obligation

    (2) L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements ci-après concernant tout électeur ou futur électeur :

    • a) ses nom, prénoms, genre, grade et numéro matricule;

    • b) sa date de naissance;

    • c) les adresses municipale et postale du lieu de sa résidence habituelle;

    • d) son adresse postale actuelle.

  • Note marginale :Mise à jour des registres

    (3) Le directeur général des élections peut utiliser les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) pour mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.

  • Note marginale :Conservation de certains renseignements

    (4) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements qui lui sont transmis en application du paragraphe (2) et qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.

  • Note marginale :Transmission de renseignements à l’agent coordonnateur

    (5) Le directeur général des élections peut transmettre à l’agent coordonnateur les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) concernant les électeurs ou les futurs électeurs qui ont fourni un numéro matricule sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Coopération

 L’agent coordonnateur coopère avec l’administrateur des règles électorales spéciales en vue de faciliter le vote, en vertu des sections 3 et 4 de la présente partie, des personnes qui :

  • a) soit sont employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes ou pour soutenir celles-ci;

  • b) soit accompagnent une unité ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en service, actif ou non, à l’étranger, au sens du paragraphe 61(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • c) soit résident à l’étranger avec un membre des Forces canadiennes ou avec une personne visée aux alinéas a) ou b).

Agents de liaison

Note marginale :Désignation d’agents de liaison

  •  (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agent de liaison et travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections et l’agent coordonnateur à l’application de la présente section.

  • Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

    (2) À la suite de la désignation d’un agent de liaison, l’agent coordonnateur transmet son nom et son adresse au directeur général des élections.

Opérations préparatoires au scrutin

Note marginale :Obligation du directeur général des élections

 Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs.

 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 137]

Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur

 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent coordonnateur avise les agents de liaison et les commandants de la délivrance des brefs.

Note marginale :Obligation de l’agent de liaison — renseignements

 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent de liaison fournit aux commandants des unités desquelles il est responsable tous les renseignements utiles à l’application de la présente section.

 

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