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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 1Dispositions financières générales (suite)

Contributions (suite)

Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 363(1) ou 367(6) ou un plafond prévu par les paragraphes 367(1) ou (7) ou l’article 371;

    • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

  • Note marginale :Interdiction : cacher l’identité d’un donateur

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;

    • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

  • Note marginale :Interdiction — accepter des contributions excessives

    (3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

  • Note marginale :Accords interdits

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]

Note marginale :Interdiction : demande ou acceptation de contributions

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1).

  • 2000, ch. 9, art. 369
  • 2004, ch. 24, art. 5
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : contributions indirectes

  •  (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.

  • Note marginale :Exception : candidats et candidats à la direction

    (2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 367(7) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.

  • 2000, ch. 9, art. 370
  • 2004, ch. 24, art. 5
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Plafond : contributions en espèces

 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente section.

  • 2000, ch. 9, art. 371
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Remise de contributions

 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou (6) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

Prêts et cautionnements

Note marginale :Interdiction : prêts et cautionnements

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • b) de consentir un prêt à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction relativement à sa campagne;

    • c) de se porter caution pour de tels prêts.

  • Note marginale :Emprunts

    (2) L’agent enregistré du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat pour sa campagne, selon le cas, que si l’emprunt respecte les conditions prévues au présent article.

  • Note marginale :Exception : institutions financières

    (3) Toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.

  • Note marginale :Exception : particuliers

    (4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 367(1)a) à d), au paragraphe 367(5) et aux alinéas 367(7)a) et b) :

    • a) le montant des contributions de l’intéressé;

    • b) le montant des prêts qu’il a consentis au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où les prêts ont été consentis;

    • c) le montant des cautionnements qu’il a donnés au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où les cautionnements ont été donnés.

  • Note marginale :Exception : prêts

    (5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient.

  • Note marginale :Exception : cautionnements

    (6) Le parti enregistré ou l’association enregistrée qui peut, en vertu du paragraphe (5), consentir un prêt à un parti, une association ou un candidat, selon le cas, peut également se porter caution par écrit pour un tel prêt.

  • 2000, ch. 9, art. 373
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : prêt indirect

 Il est interdit à tout particulier de consentir à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux fonds, aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à cette fin.

  • 2000, ch. 9, art. 374
  • 2014, ch. 12, art. 86

Dépenses

Note marginale :Dépenses de campagne d’investiture

  •  (1) Les dépenses de campagne d’investiture des candidats à l’investiture sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par la course à l’investiture, notamment :

    • a) leurs dépenses de course à l’investiture;

    • b) leurs dépenses relatives à un litige;

    • c) leurs frais de déplacement et de séjour;

    • d) leurs dépenses personnelles;

    • e) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 476.77(1), qui n’est pas remboursée par le receveur général.

  • Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire

    (2) Il est entendu que ne constituent pas une dépense de campagne d’investiture :

    • a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

    • b) la somme qui doit être payée conformément à une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

    • c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Note marginale :Dépenses de course à l’investiture

  •  (1) Les dépenses de course à l’investiture s’entendent :

    • a) des frais engagés par un candidat à l’investiture et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture;

    • b) de l’acceptation par un candidat à l’investiture de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un candidat à l’investiture pendant une course à l’investiture.

  • Note marginale :Exclusion : activité de financement

    (2) Sont exclues des dépenses de course à l’investiture celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Sont notamment des dépenses de course à l’investiture les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à l’investiture, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à l’investiture.

  • Note marginale :Définition de frais engagés

    (4) Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à l’investiture.

Note marginale :Dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture

 Les dépenses relatives à un litige d’un candidat à l’investiture sont les dépenses relatives à la présentation d’une demande à un juge au titre de la présente partie, y compris les dépenses relatives à tout appel ou contrôle judiciaire découlant de la demande.

Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture

  •  (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat à l’investiture les dépenses entraînées :

    • a) au titre de la garde d’un enfant;

    • b) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

    • c) dans le cas d’un candidat à l’investiture qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Exclusions : frais de déplacement et de séjour

    (2) Ne constituent pas une dépense personnelle du candidat à l’investiture les dépenses relatives à un litige et les frais de déplacement et de séjour.

Note marginale :Dépenses de campagne des candidats

  •  (1) Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :

    • a) leurs dépenses électorales;

    • a.1) leurs dépenses relatives à un litige;

    • a.2) leurs frais de déplacement et de séjour;

    • a.3) leurs dépenses en matière d’accessibilité;

    • b) leurs dépenses personnelles;

    • c) la partie des honoraires de leur vérificateur, nommé en application du paragraphe 477.1(2), qui n’est pas remboursée par le receveur général.

  • Note marginale :Exclusions : sanction administrative pécuniaire

    (2) Il est entendu que ne constitue pas une dépense de campagne :

    • a) la sanction administrative pécuniaire infligée au titre de la partie 19;

    • b) la somme qui doit être payée au titre d’une transaction conclue au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la conclusion de la transaction;

    • c) la somme qui doit être payée conformément à un engagement pris au titre de la partie 19 et dont le paiement découle uniquement de la prise de l’engagement.

Note marginale :Dépenses électorales

  •  (1) Les dépenses électorales s’entendent :

    • a) des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale;

    • b) de l’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

  • Note marginale :Exclusions : activité de financement

    (2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement l’investiture d’un individu comme candidat ou la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Sont notamment des dépenses électorales les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la période électorale, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

  • Note marginale :Exclusion : dépenses en matière d’accessibilité

    (3.1) Les dépenses en matière d’accessibilité d’un parti enregistré ou d’un candidat, selon le cas, ne constituent pas des dépenses électorales du parti enregistré ou du candidat.

  • Définition de frais engagés

    (4) Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

 

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