Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2025-03-26; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures
PARTIE 21Dispositions générales (suite)
Déclarations solennelles et affidavits (suite)
Note marginale :Déclaration solennelle pour être admis à voter
549.1 (1) Pour l’application des paragraphes 143(3) et (3.2), des articles 144 et 147 et des alinéas 161(1)b) et 169(2)b), la déclaration solennelle au moyen de laquelle un électeur établit son identité et sa résidence ou uniquement sa résidence, établit sa qualité d’électeur ou établit qu’il n’a pas déjà voté lors de l’élection est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
a) l’électeur réside à l’adresse où il déclare résider;
b) il a ou aura atteint l’âge de dix-huit ans le jour du scrutin;
c) il est citoyen canadien;
d) il n’a pas déjà voté lors de l’élection et il n’est pas un électeur assujetti à l’article 235.
Note marginale :Déclaration solennelle pour répondre d’un autre électeur
(2) Pour l’application de l’alinéa 143(3)b) et des sous-alinéas 161(1)b)(ii) et 169(2)b)(ii), la déclaration solennelle qu’un électeur fait pour répondre d’un autre électeur est faite selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
a) l’autre électeur réside dans une section de vote rattachée au bureau de scrutin;
b) il n’a pas déjà voté lors de l’élection, à la connaissance de l’électeur;
c) l’électeur connaît l’autre électeur;
d) il est citoyen canadien au moment où l’autre électeur vote;
e) sauf dans les cas visés aux paragraphes 143(3.01), 161(2) et 169(2.01), il ne répond pas d’un autre électeur à l’élection;
f) un autre électeur ne répond pas de lui à l’élection.
Interdiction aux candidats de signer des engagements
Note marginale :Interdiction aux candidats de signer des engagements
550 Il est interdit au candidat de signer un document écrit qui lui est présenté sous forme de sommation ou de réclamation par une ou des personnes ou associations, entre la délivrance du bref et le jour du scrutin, si le document le contraint à suivre une ligne de conduite qui l’empêchera d’exercer sa liberté d’action au Parlement, s’il est élu, ou à démissionner comme député s’il en est requis par une ou des personnes ou associations.
Élections partielles
Note marginale :Publication d’un avis de retrait du bref
551 Lorsqu’un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, le directeur général des élections publie un avis dans la Gazette du Canada signalant l’annulation du bref et l’annulation de l’élection.
Formulaires
Note marginale :Dépôt de certains formulaires à la Chambre des communes
552 Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l’application des alinéas 432(1)a) ou 437(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du formulaire par le directeur général des élections.
- 2000, ch. 9, art. 552
- 2014, ch. 12, art. 122
Paiements sur le Trésor
Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires
553 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :
a) les sommes à verser en vertu de l’article 15;
b) la rémunération des personnes visées à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé à l’article 19 au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;
c) les frais exposés par le directeur général des élections pour l’obtention des renseignements visés à l’alinéa 46(1)b);
d) les honoraires, frais et indemnités visés aux paragraphes 542(1) ou (4);
e) les dépenses faites par le directeur général des élections pour l’impression, la préparation et l’achat du matériel électoral.
f) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 123]
- 2000, ch. 9, art. 553
- 2014, ch. 12, art. 123
- 2018, ch. 31, art. 373
Modifications
Note marginale :Application des modifications lors des élections
554 (1) Les modifications de la présente loi ne s’appliquent pas aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent leur adoption, à moins qu’avant la délivrance du bref, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la modification ont été faits et que celle-ci peut en conséquence entrer en vigueur.
Note marginale :Modifications
(2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’entrée en vigueur d’une modification, de publier sur son site Internet la version codifiée de la présente loi, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que la publication, les corrections et la réimpression ont été effectuées.
- 2000, ch. 9, art. 554
- 2014, ch. 12, art. 124
Contrôle judiciaire
Note marginale :Intimé — directeur général des élections
555 (1) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du directeur général des élections ou de toute personne à laquelle il a délégué ses attributions est présentée, le directeur général des élections agit à titre d’intimé.
Note marginale :Intimé — commissaire
(2) Lorsqu’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du commissaire est présentée, celui-ci agit à titre d’intimé.
- 2000, ch. 9, art. 555
- 2014, ch. 12, art. 125
- 2018, ch. 31, art. 374
556 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]
557 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]
558 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]
559 à 572 [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 125]
573 à 576 [Abrogés, 2014, ch. 12, art. 125]
577 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 125]
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