Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 16Communications (suite)
Publicité électorale
Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité électorale
320 Le candidat ou le parti enregistré, ou toute personne agissant en leur nom, qui font faire de la publicité électorale doivent indiquer dans la publicité que sa diffusion est autorisée par l’agent officiel du candidat ou par l’agent enregistré du parti, selon le cas.
321 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 207]
Note marginale :Affiches électorales
322 (1) Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d’interdire à un locataire de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les lieux qui font l’objet du bail et à une société de gestion d’un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d’interdire aux propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.
Note marginale :Autorisation de restrictions
(2) Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les aires communes.
Note marginale :Période d’interdiction de publicité
323 (1) Il est interdit à toute personne de diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la diffusion d’un avis d’événement auquel le chef d’un parti enregistré a l’intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d’un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.
Définition de personne
(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.
- 2000, ch. 9, art. 323
- 2018, ch. 31, art. 208
Note marginale :Exceptions
324 Le paragraphe 323(1) ne s’applique pas à :
a) la publicité électorale diffusée sur le réseau communément appelé Internet avant le début de la période d’interdiction prévue à ce paragraphe et non modifiée durant celle-ci;
b) la distribution de tracts et l’inscription de messages sur des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières durant cette période.
- 2000, ch. 9, art. 324
- 2001, ch. 21, art. 16(A)
Note marginale :Interdiction d’intervention dans la diffusion
325 (1) Il est interdit, sans le consentement d’une personne habilitée à l’autoriser, de modifier une publicité électorale ou d’en empêcher la diffusion.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;
b) des employés d’une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l’affichage met le public en danger.
Plateformes en ligne
Note marginale :Plateformes en ligne — nombre de visites
325.1 (1) Le présent article et l’article 325.2 s’appliquent à toute plateforme en ligne qui, pendant la période de douze mois qui précède immédiatement le début de la période préélectorale pour toute publication d’un message de publicité partisane sur cette plateforme ou qui précède immédiatement le début de la période électorale pour toute publication d’un message de publicité électorale sur cette plateforme, a été visitée ou utilisée par des utilisateurs situés au Canada, en moyenne, par mois :
a) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en anglais, au moins trois millions de fois;
b) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement en français, au moins un million de fois;
c) dans le cas d’une plateforme en ligne dont le contenu est disponible principalement dans une langue autre que l’anglais ou le français, au moins cent mille fois.
Note marginale :Registre des messages de publicité partisane et électorale
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une plateforme en ligne qui vend, directement ou indirectement, aux personnes et groupes suivants des espaces publicitaires publie sur cette plateforme un registre des messages de publicité partisane et de publicité électorale de ces personnes ou groupes publiés sur cette plateforme :
a) un parti enregistré ou un parti admissible;
b) une association enregistrée;
c) un candidat à l’investiture;
d) un candidat potentiel ou un candidat;
e) un tiers tenu de s’enregistrer en application du paragraphe 349.6(1) ou 353(1).
Note marginale :Renseignements figurant dans le registre
(3) Les renseignements qui figurent dans le registre visé au paragraphe (2) sont les suivants :
a) une copie électronique de chaque message de publicité partisane et de chaque message de publicité électorale publiés sur la plateforme;
b) pour chaque message de publicité visé à l’alinéa a), le nom de la personne qui a autorisé la publication du message sur la plateforme, soit :
(i) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est un parti enregistré ou un parti admissible, le nom de l’agent enregistré du parti enregistré ou du parti admissible,
(ii) dans le cas où le groupe qui a demandé la publication du message est une association enregistrée, le nom de l’agent financier de l’association enregistrée,
(iii) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat à l’investiture, le nom de l’agent financier,
(iv) dans le cas où la personne qui a demandé la publication du message est un candidat potentiel ou un candidat, le nom de l’agent officiel,
(v) dans le cas où le groupe ou la personne qui a demandé la publication du message est un tiers enregistré, le nom de l’agent financier.
Note marginale :Période de publication
(4) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne publie au registre visé au paragraphe (2), pendant la période suivante, les renseignements visés au paragraphe (3) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale :
a) dans le cas d’un message de publicité partisane, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après :
(i) la fin de la période électorale de l’élection générale qui suit immédiatement la période préélectorale,
(ii) le jour visé à l’alinéa b) de la définition de période préélectorale, si la période préélectorale n’est pas immédiatement suivie d’une élection générale;
b) dans le cas d’un message de publicité électorale, commençant le jour de sa première publication et se terminant deux ans après la fin de la période électorale.
Note marginale :Renseignements à conserver après la période de publication
(5) Le propriétaire ou l’exploitant de la plateforme en ligne conserve les renseignements qui figuraient dans le registre visé au paragraphe (2) à l’égard de chaque message de publicité partisane ou de publicité électorale pendant une période de cinq ans après la fin de la période de publication applicable visée au paragraphe (4).
Note marginale :Renseignements à fournir au propriétaire ou à l’exploitant
325.2 Toute personne ou groupe visé à l’un des alinéas 325.1(2)a) à e) qui demande la publication d’un message de publicité partisane ou de publicité électorale sur une plateforme en ligne fournit au propriétaire ou à l’exploitant de la plateforme les renseignements — qui sont sous le contrôle de la personne ou du groupe — dont il a besoin pour se conformer au paragraphe 325.1(2).
Sondages électoraux
Note marginale :Sondages électoraux
326 (1) Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur du sondage;
b) le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;
c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;
d) la population de référence;
e) le nombre de personnes contactées;
f) le cas échéant, la marge d’erreur applicable aux données;
g) l’adresse du site Internet où est publié le compte rendu visé au paragraphe (3).
Note marginale :Renseignements supplémentaires : publication
(2) Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données.
Note marginale :Avis au demandeur du sondage de la diffusion
(2.1) La personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — veille, si elle n’est pas le demandeur du sondage, à ce que celui-ci soit avisé, avant la diffusion des résultats, de la date où elle aura lieu.
Note marginale :Accès au compte rendu des résultats
(3) Le demandeur du sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — doit veiller, pendant la période électorale, à ce qu’un compte rendu des résultats soit publié sur un site Internet accessible au public et y demeure pour le reste de cette période. Le demandeur du sondage électoral veille à la publication avant la diffusion des résultats du sondage s’il est la première personne à les diffuser ou, s’il ne l’est pas, dès que possible après avoir été avisé de la date de leur diffusion au titre du paragraphe (2.1). Le compte rendu doit comprendre les renseignements ci-après, dans la mesure où ils sont appropriés :
a) ses nom et adresse;
b) les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;
c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;
d) la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :
(i) la méthode d’échantillonnage,
(ii) la population de référence,
(iii) la taille de l’échantillon initial,
(iv) le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n’étaient pas admissibles,
(v) la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,
(vi) la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n’ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n’ont répondu à aucune question ou qu’à certaines,
(vii) les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;
e) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d’erreur applicables aux données.
(4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 210]
- 2000, ch. 9, art. 326
- 2018, ch. 31, art. 210
Note marginale :Absence de méthode statistique reconnue
327 Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral qui n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.
Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux
328 (1) Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux
(2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
Définition de personne
(3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.
- 2000, ch. 9, art. 328
- 2018, ch. 31, art. 211
329 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 73]
Radiodiffusion à l’étranger
Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger
330 (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.
Note marginale :Interdiction de radiodiffuser à l’étranger
(2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.
- 2000, ch. 9, art. 330
- 2018, ch. 31, art. 212
331 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 213]
Émissions politiques
Note marginale :Nomination de l’arbitre
332 (1) L’arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l’article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l’unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d’unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat de l’arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit sa nomination.
Note marginale :Destitution pour motifs valables
(3) Le directeur général des élections ne peut destituer l’arbitre que pour motifs valables.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(4) Le mandat de l’arbitre est renouvelable.
Note marginale :Traitement
(5) L’arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.
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