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Loi électorale du Canada

Version de l'article 157 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Électeurs alités

  •  (1) Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d’affections chroniques, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent, au moment que le scrutateur juge convenable :

    • a) arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;

    • b) avec l’approbation du responsable du foyer ou de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve le foyer ou l’établissement.

  • Note marginale :Formalités à remplir

    (2) Le scrutateur doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.


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