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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 18Gestion financière (suite)

SECTION 3Associations de circonscription (suite)

SOUS-SECTION AEnregistrement des associations de circonscription (suite)

Agents de circonscription et vérificateurs

Note marginale :Nominations

  •  (1) Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 456
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Agents : personnes morales

  •  (1) Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agents

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats;

    • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • e) les faillis non libérés;

    • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.

  • 2000, ch. 9, art. 457
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Admissibilité : vérificateur

  •  (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats et leur agent officiel;

    • c) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • d) les agents enregistrés d’un parti enregistré;

    • e) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • h) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • 2000, ch. 9, art. 458
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Consentement

 L’association enregistrée qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenue d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

  • 2000, ch. 9, art. 459
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Remplaçant

 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • 2000, ch. 9, art. 460
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur

 Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

  • 2000, ch. 9, art. 461
  • 2003, ch. 19, art. 47
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Interdiction : agent financier

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • 2000, ch. 9, art. 462
  • 2014, ch. 12, art. 86
Modification des renseignements relatifs aux associations enregistrées

Note marginale :Modification des renseignements

  •  (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 448(1), à l’exception de l’alinéa 448(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier ou vérificateur

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 459.

  • Note marginale :Inscription dans le registre

    (3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 463
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements

 Au plus tard le 31 mai de chaque année, les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

  • a) une déclaration attestée par leur premier dirigeant confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;

  • b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 463(1).

Radiation des associations enregistrées

Note marginale :Radiation : manquements

 Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

  • a) la production d’un des documents visés à l’article 451;

  • b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 456(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;

  • c) la production d’un document, au titre des paragraphes 463(1) ou (2), sur le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;

  • d) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 463(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;

  • e) la confirmation, au titre de l’article 464, de l’exactitude des renseignements;

  • f) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.

  • 2000, ch. 9, art. 465
  • 2003, ch. 19, art. 49
  • 2014, ch. 12, art. 85 et 86

Note marginale :Radiation pour omission de produire un rapport financier

 Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 475.4(1).

  • 2000, ch. 9, art. 466
  • 2003, ch. 19, art. 50
  • 2007, ch. 21, art. 35
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Radiation volontaire

  •  (1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.

  • Note marginale :Radiation à la demande du parti

    (2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.

  • Note marginale :Exception : période électorale

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.

  • 2000, ch. 9, art. 467
  • 2001, ch. 21, art. 23(F)
  • 2003, ch. 19, art. 50
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Procédure de radiation non volontaire

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 465 ou 466 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections notifie par écrit au premier dirigeant de l’association et à son agent financier qu’il incombe à l’association ou à l’agent financier :

    • a) soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de la notification;

    • b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

  • Note marginale :Prorogation ou exemption

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :

    • a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 465 ou 466;

    • b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Copie au parti

    (3) Une copie de la notification visée aux paragraphes (1) ou (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.

  • Note marginale :Radiation

    (4) Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

  • 2000, ch. 9, art. 468
  • 2003, ch. 19, art. 51
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

  •  (1) Dans le cas où les limites d’une circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une association enregistrée pour la circonscription peut, avant la date d’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser le directeur général des élections qu’elle sera prorogée comme l’association enregistrée pour une circonscription donnée mentionnée dans le décret. L’avis est accompagné d’un consentement signé par le chef du parti enregistré auquel elle est affiliée.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Dans le cas où l’avis est produit, la prorogation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret de représentation et la nouvelle association assume les droits et obligations de l’ancienne.

  • Note marginale :Radiation

    (3) L’association enregistrée pour une circonscription dont les limites sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (1) est radiée à la date de prise d’effet du décret au titre du paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six mois suivant cette date, l’association peut, malgré l’alinéa 447c), fournir des produits ou céder des fonds au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une ou plusieurs associations enregistrées de celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 448, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’association de circonscription peut être enregistrée à tout moment à compter de la date de la demande.

  • Note marginale :Présomption

    (5) L’auteur de la demande d’enregistrement est réputé constituer une association de circonscription à compter de la réception de la demande par le directeur général des élections.

Note marginale :Avis de la radiation

  •  (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier une association enregistrée au titre de l’article 467 ou du paragraphe 468(4), en avise par écrit l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.

  • Note marginale :Date de la radiation

    (2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Preuve d’envoi de l’avis

    (3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.

  • 2000, ch. 9, art. 470
  • 2003, ch. 19, art. 53
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Publication d’un avis de radiation

  •  (1) Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Modification du registre des associations de circonscription

    (2) Il consigne toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.

  • 2000, ch. 9, art. 471
  • 2003, ch. 19, art. 54
  • 2014, ch. 12, art. 86

Note marginale :Effet de la radiation

 L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 473.

  • 2000, ch. 9, art. 472
  • 2014, ch. 12, art. 86
 

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