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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 8Questions d’ordre environnemental en matière d’urgences (suite)

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre et après avoir donné au comité la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche :

    • a) l’établissement d’une liste des substances qui, lorsqu’elles pénètrent dans l’environnement dans le cadre d’une urgence environnementale :

      • (i) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique,

      • (ii) mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine,

      • (iii) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines;

    • b) la détermination d’une quantité minimale à l’égard d’une substance inscrite sur la liste;

    • c) l’obligation de repérer les lieux au Canada où se trouve, dans une quantité réglementaire ou autre, toute substance visée à l’alinéa a) et de notifier cette information au ministre;

    • d) la prévention des urgences environnementales à l’égard d’une substance, les dispositifs d’alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant;

    • e) l’obligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport sur elle;

    • f) l’obligation de notification des mesures prises pour prévenir une urgence environnementale ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs pouvant en résulter sur l’environnement ou la santé ou la vie humaines, ou l’obligation de faire rapport sur ces mesures;

    • g) la mise en oeuvre d’accords internationaux, conclus par le Canada, traitant d’urgences environnementales;

    • h) toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Urgences environnementales déjà réglementées par le Parlement

    (2) Les règlements ne peuvent toutefois être pris si le gouverneur en conseil déclare, par décret, qu’il est d’avis :

    • a) qu’ils visent un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale comportant des dispositions semblables aux articles 194 à 205;

    • b) que cette loi ou tout règlement pris en vertu de celle-ci protège suffisamment la santé humaine et l’environnement ou sa diversité biologique.

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut, relativement à une substance, prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement d’application de la présente partie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) selon le cas :

      • (i) la substance n’est pas inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d’application de la présente partie et les ministres estiment que, si elle pénètre dans l’environnement dans le cadre d’une urgence environnementale :

        • (A) elle aurait ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique,

        • (B) elle mettrait ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine,

        • (C) elle constituerait ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines,

      • (ii) elle y est inscrite et les ministres estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;

    • b) les ministres croient qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté prend effet dès sa prise comme s’il s’agissait d’un règlement pris en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre :

    • a) d’une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l’arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s’ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;

    • b) d’autre part, a consulté d’autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

  • Note marginale :Recommandation par le ministre

    (5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre publie dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle il fait savoir s’il a l’intention de recommander à celui-ci, à la fois :

    • a) la prise d’un règlement d’application de la présente partie ayant le même effet que l’arrêté;

    • b) l’inscription de la substance visée sur la liste établie en vertu des règlements d’application de la présente partie dans les cas où elle n’y figure pas.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (6) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’arrêté

    (7) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (8) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (9) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (8), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 27

Note marginale :Correctifs

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe 200(1) ou des arrêtés d’urgence pris en application de l’article 200.1, en cas d’urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d’urgence, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

    • a) de signaler l’urgence à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements ou les arrêtés d’urgence et de lui fournir un rapport écrit sur l’urgence;

    • b) de prendre toutes les mesures d’urgence utiles — compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique — pour prévenir l’urgence ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs sur l’environnement ou la vie ou la santé humaines pouvant en résulter;

    • c) de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels l’urgence pourrait causer un préjudice.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Les intéressés sont en l’occurrence les personnes qui :

    • a) soit sont propriétaires de la substance en question — ou ont toute autorité sur elle — avant l’urgence environnementale;

    • b) soit causent cette urgence ou y contribuent.

  • Note marginale :Autres propriétaires

    (3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l’urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement ou arrêté d’urgence.

  • Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité

    (4) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

  • Note marginale :Restriction

    (5) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Accès

    (6) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

  • 1999, ch. 33, art. 201
  • 2004, ch. 15, art. 28

Note marginale :Rapport volontaire

  •  (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’une urgence environnementale peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne désignée par règlement ou arrêté d’urgence.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Protection

    (3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Rapport d’un fonctionnaire

    (4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :

    • a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

  • 1999, ch. 33, art. 202
  • 2004, ch. 15, art. 29

Note marginale :Recouvrement des frais

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 201(4) auprès des intéressés :

    • a) visés à l’alinéa 201(2)a);

    • b) visés à l’alinéa 201(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé l’urgence environnementale ou y ont contribué.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 201(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé l’urgence environnementale ou y ont contribué.

  • Note marginale :Poursuites

    (5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers

    (6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

 

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