Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Poursuites contre les navires
281.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux navires.
Note marginale :Signification au navire et comparution
(2) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, au capitaine ou à un officier du navire ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci. Le navire peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
- 2005, ch. 23, art. 42
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