Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Preuve
282 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi autre que celle visée à l’article 273 qui a été commise sciemment et celles visées aux articles 228 et 274, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites contre le capitaine d’un navire, le commandant de bord d’un aéronef ou le propriétaire ou le responsable d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour infraction à la section 3 de la partie 7, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du navire, de l’aéronef, de la plate-forme ou de l’ouvrage, que ce membre ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.
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