Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Facteurs à considérer
287 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — des facteurs suivants :
a) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction;
b) l’estimation du coût total des mesures de réparation ou d’atténuation du dommage;
c) les mesures de réparation ou de prévention que prend ou se propose de prendre le contrevenant — personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne — , notamment la mise en place d’un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue ou à un plan de prévention de la pollution;
d) la question de savoir si le contrevenant s’est acquitté des obligations prévues en matière de rapport par la présente loi ou ses règlements;
e) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction;
f) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d’incompétence, de négligence ou d’insouciance;
g) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction;
h) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ou réduction du dommage causé à l’environnement;
i) l’examen de toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
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