Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 280.3 du 2012-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Devoirs du propriétaire du navire

  •  (1) Le propriétaire d’un navire et, dans le cas où le propriétaire est une personne morale, les administrateurs et dirigeants de celle-ci qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux actes interdits par la section 3 de la partie 7, font preuve de la diligence voulue pour que le navire et les personnes à bord se conforment :

    • a) à la section 3 de la partie 7 et aux règlements pris sous le régime de cette section;

    • b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.

  • Note marginale :Responsabilité pénale : propriétaire d’un navire

    (2) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, tout propriétaire du navire, à l’exception d’un propriétaire qui est une personne morale, qui a ordonné ou autorisé cette infraction, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire d’un navire

    (3) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun des dirigeants ou administrateurs du propriétaire, lorsque celui-ci est une personne morale, qui a dirigé ou influencé les orientations ou les activités du navire relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • 2005, ch. 23, art. 41
  • 2009, ch. 14, art. 76

Date de modification :