Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 280.5 du 2005-06-28 au 2012-06-21 :
Note marginale :Preuve des ordres
280.5 Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu des articles 225.1 ou 235, est présumé avoir été donné au navire l’ordre donné au capitaine ou à un membre de l’équipage.
- 2005, ch. 23, art. 41
- Date de modification :