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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 280.5 du 2005-06-28 au 2012-06-21 :


Note marginale :Preuve des ordres

 Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu des articles 225.1 ou 235, est présumé avoir été donné au navire l’ordre donné au capitaine ou à un membre de l’équipage.

  • 2005, ch. 23, art. 41

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