Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 283 du 2002-12-31 au 2012-06-21 :
Note marginale :Disculpation
283 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi autre que celle visée à l’article 273 qui a été commise sciemment et celles visées aux articles 228 et 274 s’il établit qu’il a exercé toute la diligence voulue pour l’empêcher.
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