Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
36 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.44, édicté par le paragraphe 35(1), de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
127.45 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- aide gouvernementale
aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)
- aide non gouvernementale
aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)
- bien de technologie propre
bien de technologie propre S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :
a) il est situé au Canada (y compris un bien visé aux sous-alinéas d)(v) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada) et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
b) il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;
c) il, s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, est loué, à la fois :
(i) à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des sociétés canadiennes imposables,
(ii) dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;
d) il consiste en, selon le cas :
(i) du matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne et hydraulique décrit aux sous-alinéas d)(ii), (iii.1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(ii) du matériel fixe de stockage d’électricité décrit aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles,
(iii) du matériel de chauffage solaire actif, des thermopompes à air et des thermopompes géothermiques qui sont décrits au sous-alinéa d)(i) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(iv) un véhicule zéro émission non routier décrit à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et le matériel de recharge ou de ravitaillement décrit au sous-alinéa d)(xxi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou au sous-alinéa b)(ii) de la catégorie 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est utilisé principalement pour ces véhicules,
(v) du matériel servant exclusivement à produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique, décrit au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire des combustibles fossiles aux fins de vente,
(vi) du matériel d’énergie solaire concentrée,
(vii) un petit réacteur modulaire nucléaire. (clean technology property)
- contribuable admissible
contribuable admissible S’entend d’une société canadienne imposable ou d’une fiducie de fonds commun de placement qui est une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)). (qualifying taxpayer)
- crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres
crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :
a) du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien de technologie propre qu’il a acquis au cours de l’année;
b) du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (8), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres à la fin de l’année. (clean technology investment tax credit)
- matériel d’énergie solaire concentrée
matériel d’énergie solaire concentrée S’entend du matériel, autre que le matériel non admissible, dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de la chaleur, de l’électricité, ou une combinaison de chaleur et d’électricité, exclusivement à partir de lumière solaire concentrée, y compris :
a) des réflecteurs et systèmes de suivi du soleil connexes;
b) des thermorécepteurs;
c) du matériel de stockage d’énergie thermique;
d) du matériel générateur d’électricité;
e) des systèmes de fluides caloporteurs;
f) du matériel de stockage d’énergie électrique;
g) du matériel de transmission;
h) du matériel de distribution d’énergie thermique;
i) des structures ayant pour seule fonction de prendre en charge ou de contenir du matériel d’énergie solaire concentrée;
j) des instruments et contrôles auxiliaires, y compris les systèmes de surveillance météorologique. (concentrated solar energy equipment)
- matériel non admissible
matériel non admissible S’entend, à la fois :
a) du matériel auxiliaire générateur de chaleur ou d’électricité qui utilise des combustibles fossiles;
b) des immeubles ou structures autres que les structures visées à l’alinéa i) de la définition de matériel d’énergie solaire concentrée;
c) du matériel de distribution;
d) des biens qui font partie de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
e) des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.1). (excluded equipment)
- petit réacteur modulaire nucléaire
petit réacteur modulaire nucléaire S’entend du matériel dont la totalité ou presque est utilisée pour produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir de la fission nucléaire — y compris les réacteurs, cuves de réacteurs, barres de commande pour réacteurs, modérateurs, systèmes de refroidissement, systèmes de contrôle, matériel de manutention d’un combustible de fission nucléaire, enceintes de confinement, matériel de production d’électricité et matériel de distribution d’énergie thermique — qui, à la fois :
a) fait partie d’un système qui a une capacité brute de production n’excédant pas 300 mégawatts d’électricité, ou une capacité brute de production d’électricité ou de chaleur dont le bilan énergétique équivaut à 1 000 mégawatts thermiques;
b) fait partie d’un système dont la totalité ou presque est constituée de modules qui sont assemblés en usine et transportés dans un état préfabriqué au lieu d’installation;
c) n’est pas :
(i) un combustible de fission nucléaire,
(ii) du matériel pour le stockage des déchets nucléaires et des sites de stockage des déchets nucléaires,
(iii) du matériel de transmission,
(iv) du matériel de distribution,
(v) un bien inclus dans la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(vi) un bien qui serait inclus dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.1). (small modular nuclear reactor)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages suivants, selon le cas, relativement à un bien de technologie propre que le contribuable acquiert :
a) avant le 28 mars 2023, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), zéro;
b) le 28 mars 2023 ou après et avant le 1er janvier 2034, 30 %;
c) après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;
d) après le 31 décembre 2034, zéro. (specified percentage)
- utilisation non concernée par la technologie propre
utilisation non concernée par la technologie propre S’entend de l’utilisation d’un bien déterminé à un moment déterminé qui ferait en sorte que, s’il était acquis à ce moment, il cesserait d’être un bien de technologie propre, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de bien de technologie propre au présent paragraphe. (non-clean technology use)
Note marginale :Crédit d’impôt dans les technologies propres
(2) Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour l’année.
Note marginale :Délai d’application
(3) Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année.
Note marginale :Moment de l’acquisition
(4) Pour l’application du présent article, un bien de technologie propre est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Note marginale :Règles spéciales — redressements
(5) Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien de technologie propre, à la fois :
a) ne doit pas inclure de montant relativement à une immobilisation, selon le cas :
(i) pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
(ii) à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC en application de l’article 127.44,
(iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;
b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4), moins le montant de quelque aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien et, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition où le bien est acquis par le contribuable ou la société de personnes, que le contribuable ou la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir;
c) doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable. Toutefois :
(i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.45,
(ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.45(9),
(iii) le terme « dépense admissible » vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien de technologie propre.
Note marginale :Déduction réputée
(6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) et du paragraphe 53(2), le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(7) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition donnée, rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien selon l’alinéa (5)b) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’année donnée pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour l’année.
Note marginale :Société de personnes
(8) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres à la fin de l’année donnée.
Note marginale :Sommes impayées
(9) Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de technologie propre d’un contribuable est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien, ce montant est, à la fois :
a) exclus du coût en capital du bien dans l’année;
b) ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.
Note marginale :Abri fiscal déterminé
(10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de technologie propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
Note marginale :Récupération — conditions d’application
(11) Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
a) un contribuable a acquis un bien de technologie propre au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;
b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien donné;
c) au cours de l’année, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre.
Note marginale :Récupération du crédit
(12) Si le présent paragraphe s’applique, il est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :
a) le montant du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au bien donné,
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B ÷ C)
où :
- A
- représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres relativement au bien donné,
- B
- selon le cas :
(i) dans le cas où le bien donné fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,
(ii) dans le cas où le bien donné fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti en une utilisation non concernée par la technologie propre ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,
- C
- le coût en capital du bien donné auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres a été appliquée.
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(13) Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable qui est une société canadienne imposable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de technologie propre n’eût été l’alinéa b) de cette définition.
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
(14) Si le paragraphe (13) s’applique, le paragraphe 127(34) s’applique avec les modifications nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.45(13).
Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(15) Si les paragraphes (11) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année donnée, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Récupération du crédit — sociétés de personnes
(16) Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :
a) la société de personnes a acquis un bien de technologie propre donné au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;
b) la totalité ou une partie du coût du bien donné est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;
c) au cours de l’exercice, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre.
Note marginale :Somme à ajouter à l’impôt
(17) Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajoutée à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :
a) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien donné dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;
b) le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :
(i) s’il est disposé du bien donné (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.
Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes
(18) Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard du bien d’une société de personnes pour un exercice donné, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres — but
(19) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans l’adoption et l’exploitation de biens de technologie propre au Canada.
Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(20) Tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles avec ses modifications successives s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien de technologie propre.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.
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