Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
22 (1) L’alinéa 92(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est ajoutée relativement à l’action toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952). Toutefois, si la somme ainsi incluse est supérieure à celle qui l’aurait été par l’effet de l’application de la division 95(2)f.11)(ii)(D), la somme ajoutée en vertu du présent alinéa est celle qui aurait été ainsi incluse en l’absence de cette division;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’une société affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :
a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.
23 (1) Le passage du paragraphe 94.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société réputée
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné au bénéficiaire d’une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l’application du présent article, de l’article 18.2, des paragraphes 91(1) à (4), de l’alinéa 94.1(1)a), de l’article 95, de la définition de dépense d’intérêts et de financement restreinte au paragraphe 111(8) et de l’article 233.4 au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée relativement à la fiducie :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :
a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.
24 (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable, sauf une partie du dividende qui serait réputée, en vertu du paragraphe 113(5), ne pas être un dividende reçu par la société affiliée sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée pour l’application de l’article 113, si la société affiliée était une société résidant au Canada,
(2) L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », la partie de ce dividende qui, à la fois :
(i) est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires,
(ii) ne serait pas réputée, en vertu du paragraphe 113(5), ne pas être un dividende reçu par la société affiliée sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée pour l’application de l’article 113, si la société affiliée était une société résidant au Canada,
(3) La division 95(2)f.11)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 12.7(3), 17(1), 18(4) et 18.4(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),
(4) La division 95(2)f.11)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
(A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 12.7(3), 17(1), 18(4), 18.2(2), 18.4(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),
(5) La division 95(2)f.11)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :
(A) la présente loi s’applique compte non tenu des paragraphes 17(1), 18(4), 18.2(2) et 18.4(4) et de l’article 91; toutefois, lorsque la société affiliée est l’associé d’une société de personnes, le revenu ou la perte de la société de personnes est déterminé selon l’article 91 et la part de ce revenu ou de cette perte qui revient à la société affiliée est déterminée selon le paragraphe 96(1),
(6) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) si la société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à la fin de l’année d’imposition et que le contribuable n’est pas une entité exclue (au sens du paragraphe 18.2(1)) pour son année d’imposition (appelée « année du contribuable » à la présente division) dans laquelle prend fin l’année d’imposition :
(I) malgré toute autre disposition de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite, relativement à toute somme incluse dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) de la société affiliée pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence de la proportion de cette somme obtenue par la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l’année du contribuable,
(II) une somme égale à la somme qui serait incluse en vertu de l’alinéa 12(1)l.2) dans le calcul de la somme visée au sous-alinéa f)(ii) pour l’année d’imposition doit être incluse dans le calcul de la somme visée au sous-alinéa f)(ii) pour l’année d’imposition si, à la fois :
1 la division (A) s’appliquait compte non tenu de la mention du paragraphe 18.2(2),
2 la proportion qui s’appliquait pour l’application du sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 12(1)(l.2) était celle obtenue par la première formule figurant au paragraphe 18.2(2) relativement au contribuable pour l’année du contribuable,
(E) malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite relativement à un ou plusieurs montants (chacun étant appelé « montant choisi » au présent paragraphe) si, à la fois :
(I) le montant choisi, en l’absence de la présente division, de la division (D) et du paragraphe 18.2(19) :
1 était inclus dans les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,
2 était déduit lors du calcul du montant visé au sous-alinéa f)(ii),
(II) le total des montants choisis correspond au moins élevé des montants suivants (calculé compte non tenu de la présente division, de la division (D) et du paragraphe 18.2(19)) :
1 la perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,
2 les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,
(III) le contribuable présente au ministre, relativement aux montants choisis, un choix écrit en vertu de la présente division selon les modalités réglementaires,
(IV) le choix précise les montants suivants :
1 chacun des montants choisis,
2 les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) de la société étrangère affiliée (calculées compte non tenu de la présente division et du paragraphe 18.2(19)) pour l’année d’imposition,
3 les dépenses d’intérêts et de financement de la société affiliée pertinentes (au sens du paragraphe 18.2(1)) de la société étrangère affiliée pour l’année d’imposition,
4 la perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée (calculée compte non tenu de la présente division, de la division (D) et du paragraphe 18.2(19)) pour l’année d’imposition,
5 la perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) ou le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée, selon le cas, pour l’année d’imposition,
(V) le choix est présenté au plus tard à la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition prend fin;
(7) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) de la même loi, modifié par le paragraphe (6), est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :
(F) les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’application du paragraphe 12.7(3) et des dispositions connexes de l’article 18.4 relativement à un paiement dont la société étrangère affiliée, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, est bénéficiaire :
(I) les définitions figurant au paragraphe 18.4(1) s’appliquent aux fins de l’application de la présente division,
(II) le paragraphe 12.7(3) est réputé ne pas s’appliquer relativement au paiement si, selon le cas :
1 le revenu ou la perte de la société étrangère affiliée provenant du paiement est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition en application du sous-alinéa a)(ii),
2 dans le cas d’un paiement qui est réputé, selon le paragraphe 18.4(9), être fait à la société étrangère affiliée ou à la société de personnes par une entité donnée relativement à une dépense d’intérêts théorique sur une dette donnée, tout revenu ou toute perte de la société étrangère affiliée provenant du paiement serait, selon les hypothèses pertinentes relatives au paiement, inclus dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant d’une entreprise exploitée activement pour une année d’imposition en application du sous-alinéa a)(ii),
(III) pour l’application de la sous-subdivision (II)2, les hypothèses pertinentes relatives au paiement sont les suivantes :
1 le paiement représente un montant d’intérêt payé par l’entité donnée à la société étrangère affiliée ou à la société de personnes, selon le cas, en vertu d’une obligation légale de payer des intérêts sur la dette donnée au cours de l’année d’imposition de la société étrangère affiliée ou de la société de personnes dans laquelle une somme relative au paiement serait, en l’absence de la subdivision (II), incluse dans son revenu en application du paragraphe 12.7(3),
2 toute somme qui est déductible, à l’égard de la dépense d’intérêt théorique, est une somme déductible au titre d’une dépense pour laquelle le paiement est effectué,
(IV) la définition de revenu ordinaire canadien au paragraphe 18.4(1) s’applique comme si :
1 son sous-alinéa a)(ii) était remplacé par ce qui suit :
« (ii) la somme est visée aux alinéas b) ou c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1), »,
2 l’élément D de la formule figurant à son alinéa b) était remplacé par ce qui suit :
« D le total des sommes représentant chacune un montant, relativement au paiement, qui est inclus dans l’élément H de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’un associé de la société de personnes pour une année d’imposition; »;
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.
(10) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant après septembre 2023. Toutefois, ils s’appliquent aussi relativement à une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se termine dans une année d’imposition du contribuable commençant avant, et se terminant après, le 1er octobre 2023 si, à la fois :
a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;
b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.
(11) Les paragraphes (5) et (7) s’appliquent aux paiements se produisant après le 30 juin 2024.
25 (1) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.44(11) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) du contribuable pour l’année,
(2) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.44(11) ou 127.45(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)) du contribuable pour l’année,
(3) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44 et 127.47, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(4) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45 et 127.47, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(5) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commanditaire
(2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44 et 127.47, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(6) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commanditaire
(2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45 et 127.47, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(7) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convention ou choix d’un associé
(3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 10.1(1), 13(4), (4.2) et (16), de la définition de intérêts exclus au paragraphe 18.2(1), des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de prix de base approprié au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
(8) Les paragraphes (1), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
(9) Les paragraphes (2), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.
(10) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après septembre 2023.
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