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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi (suite)

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations parentales

    • 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • (2) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations parentales

    • 23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

  • (3) Le paragraphe 23(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Premier à choisir

      (1.3) Si deux prestataires présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.

  • (4) Le paragraphe 23(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Premier à choisir

      (1.3) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.

  • (5) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (4) Si deux prestataires présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • (6) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (4) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • (7) Le passage du paragraphe 23(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

  • (8) Le passage du paragraphe 23(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (4.1) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

  • (9) Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report du délai de carence

      (5) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :

  • (10) Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report du délai de carence

      (5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :

  • (11) Les alinéas 23(5)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

    • c) un autre prestataire présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • d) lui-même ou un autre prestataire répond aux exigences prévues par règlement.

  • (12) Les alinéas 23(5)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

    • c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

  • (13) Le passage du paragraphe 23(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) dans le cas où le prestataire ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

  • (14) Le passage du paragraphe 23(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (6) Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

  •  (1) Le passage du paragraphe 23.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations de compassion

      (2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

  • (2) Le passage du paragraphe 23.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations de compassion

      (2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

  •  (1) Le passage du paragraphe 23.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — enfant gravement malade

    • 23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • (2) Le passage du paragraphe 23.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — enfant gravement malade

    • 23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  •  (1) Le passage du paragraphe 23.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — adulte gravement malade

    • 23.3 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  • (2) Le passage du paragraphe 23.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — adulte gravement malade

    • 23.3 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

  •  (1) Le paragraphe 28(7) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher le prestataire de demander qu’une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu’une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.

  •  (1) L’alinéa 29a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) emploi s’entend de l’emploi exercé par le prestataire immédiatement avant sa demande initiale de prestations ou de tout emploi exercé par lui au cours de sa période de prestations;

  • (2) L’alinéa 29a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;

  •  (1) Le passage du paragraphe 30(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion : inconduite ou départ sans justification

    • 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd son emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement son emploi sans justification, à moins, selon le cas :

      • a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable et présenté une nouvelle demande initiale de prestations;

  • (2) Le passage du paragraphe 30(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion : inconduite ou départ sans justification

    • 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :

      • a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;

  • (3) Les paragraphes 30(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension de l’exclusion

      (4) L’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

  • (4) Le paragraphe 30(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension de l’exclusion

      (4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

    • Note marginale :Restriction : application des articles 7 et 7.1

      (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.

    • Note marginale :Restriction : nombre de semaines et taux de prestations

      (6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.

    • Note marginale :Précision

      (7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.

  •  (1) L’article 46.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions

    46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer.

  • (2) L’article 46.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions

    46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.

 

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