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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 10Modifications connexes (suite)

1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada (suite)

Note marginale :2007, ch. 19, art. 52

 Le paragraphe 180.7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement du certificat

  • 180.7 (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois que le délai pour payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal ou le montant prévu dans l’avis de défaut est expiré, le délai pour payer le montant de la sanction au titre du paragraphe 180.63(1) est expiré, le délai pour déposer une requête en révision est expiré, le délai d’appel est expiré ou la décision sur l’appel est rendue, selon le cas, le certificat visé à l’alinéa 180.5b), au paragraphe 180.6(4) ou à l’article 180.64 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

Note marginale :2013, ch. 31, art. 14

 Le paragraphe 180.8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mention du ministre

  • 180.8 (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (3), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :

Note marginale :Publication

181.1 L’Office peut publier des renseignements concernant toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177, et ce, afin d’encourager le respect de la présente loi et des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Arrêtés de communication

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la communication de documents

  • 181.2 (1) L’Office peut, par arrêté, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) — ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité — ordonner à toute personne tenue de se conformer à toute disposition de ces règlements, aux fins d’examen ou de reproduction, de lui communiquer, selon les modalités qu’il précise, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.

  • Note marginale :Données

    (2) L’Office peut :

    • a) reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document communiqué au titre du paragraphe (1);

    • b) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données.

  • Note marginale :Délégation

    (3) L’Office peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Certificat

    (4) Chaque personne à qui le pouvoir visé au paragraphe (3) est délégué reçoit un certificat, en la forme établie par l’Office, attestant sa qualité.

2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

 La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est modifiée par adjonction, après l’article 209, de ce qui suit :

Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage

209.1 Outre les droits qui lui sont accordés au titre de l’article 209, le fonctionnaire qui n’occupe pas un poste de direction ou de confiance ou qui n’est pas autrement représenté par un agent négociateur peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite d’une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité et que le grief est relatif à cette contravention.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 211, de ce qui suit :

Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

  • 210.1 (1) La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.

  • Note marginale :Observations du Commissaire

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

 Le passage de l’article 211 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exclusion

211 Les articles 209 et 209.1 n’ont pas pour effet de permettre le renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel portant sur :

Note marginale :2014, ch. 9, art. 31

 L’article 214 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision définitive et obligatoire

214 Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des articles 209, 209.1 ou 238.25, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l’égard du grief en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 218, de ce qui suit :

Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

  • 217.1 (1) La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.

  • Note marginale :Observations du Commissaire

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 223, de ce qui suit :

Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

  • 222.1 (1) La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.

  • Note marginale :Observations du Commissaire

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

 Le paragraphe 237(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité sous le régime de la présente partie;

Note marginale :2017, ch. 9, art. 33

 Le paragraphe 238.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Précision sur l’incompatibilité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont notamment incompatibles avec la présente partie, l’article 58, les paragraphes 208(1) et 209(1) et (2) et l’article 209.1.

 

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