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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 6Recours (suite)

Examen des plaintes

Note marginale :Pouvoir d’examiner des plaintes

 Le commissaire à l’accessibilité peut procéder à l’examen de la plainte déposée en application du paragraphe 94(1) à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

  • a) le plaignant devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

  • b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

  • c) la plainte n’est pas de sa compétence;

  • d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an à partir du moment où le plaignant a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que le commissaire à l’accessibilité estime indiqué dans les circonstances.

Note marginale :Avis

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit au plaignant et à l’entité réglementée visée par la plainte les informant qu’il a décidé de procéder ou non à l’examen de la plainte.

  • Note marginale :Délai et modalités pour demande de révision

    (2) Si le commissaire à l’accessibilité rend la décision de ne pas procéder à l’examen de la plainte, l’avis précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision.

Note marginale :Jonction de l’examen

 Le commissaire à l’accessibilité peut joindre l’examen des plaintes qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait.

Note marginale :Pouvoirs

 Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :

  • a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b) faire prêter serment;

  • c) recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

  • d) entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — autre qu’une maison d’habitation;

  • e) s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le lieu visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

  • f) exercer les pouvoirs visés à l’un des alinéas 73(2)a) à l).

Note marginale :Mode de règlement des différends

 Le commissaire à l’accessibilité peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends.

Note marginale :Fin de l’examen

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :

    • a) qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;

    • b) que les circonstances visées à l’un des alinéas 95a) à e) existent;

    • c) qu’il y a eu règlement de la plainte entre le plaignant et l’entité réglementée dans le cadre d’un recours à un mode de règlement des différends ou d’une autre manière.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la fin de l’examen et précisant le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision de mettre fin à l’examen de la plainte.

Note marginale :Rejet de la plainte

  •  (1) À l’issue de l’examen, le commissaire à l’accessibilité rejette la plainte qu’il juge non fondée.

  • Note marginale :Avis

    (2) Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé l’informant du rejet de la plainte qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de la décision.

Note marginale :Plainte jugée fondée

  •  (1) À l’issue de l’examen, le commissaire à l’accessibilité qui juge la plainte fondée peut ordonner à l’entité réglementée :

    • a) de prendre les mesures correctives qu’il précise;

    • b) d’accorder au plaignant, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’a privé la contravention visée dans la plainte;

    • c) de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par la contravention;

    • d) de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par la contravention;

    • e) de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant qui a subi des souffrances et douleurs entraînées par la contravention;

    • f) de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant, s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

  • Note marginale :Montant

    (2) Pour l’application de chacun des alinéas (1)e) et f), le montant en cause est :

    • a) pour l’année civile au cours de laquelle le paragraphe (1) entre en vigueur, 20 000 $;

    • b) pour toute année civile subséquente, le montant est égal au produit des éléments suivants :

      • (i) le montant déterminé aux termes du présent paragraphe pour l’année civile précédente,

      • (ii) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.

  • Note marginale :Définition de indice des prix à la consommation

    (3) Au paragraphe (2), indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette année civile, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

  • Note marginale :Publication du montant

    (4) Dès que le montant maximal de l’indemnité visée aux alinéas (1)e) et f) a été déterminé pour chaque année civile qui suit celle où le paragraphe (1) est entré en vigueur, le commissaire à l’accessibilité le publie.

  • Note marginale :Intérêts

    (5) Le commissaire à l’accessibilité peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée aux alinéas (1)c) ou d) au taux et pour la période qu’il estime justifiés.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance

    (6) Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi qu’un avis qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de l’ordonnance.

Note marginale :Révision

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité peut, sur demande présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’avis signifié, selon le cas, au titre des articles 96 ou 100, réviser la décision de ne pas examiner la plainte, prise en application de l’article 95, ou celle de mettre fin à son examen, prise en application de l’article 100.

  • Note marginale :Observations

    (1.1) Le plaignant se voit donner l’occasion de présenter, d’une manière qui lui est accessible, des observations au membre du personnel qui effectue la révision.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) À l’issue de sa révision, le commissaire à l’accessibilité, selon le cas :

    • a) confirme la décision de ne pas examiner la plainte;

    • b) procède à l’examen de la plainte;

    • c) confirme la décision de mettre fin à l’examen de la plainte;

    • d) continue l’examen de la plainte.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la décision rendue en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Caractère définitif des décisions

    (4) Les décisions rendues par le commissaire à l’accessibilité en vertu de l’un des alinéas (2)a) à d) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

 

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