Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)
Sanctions administratives pécuniaires
Note marginale :Violation : entité réglementée
77 (1) Commet une violation pour laquelle elle s’expose à l’avertissement ou à la sanction établie par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1), l’entité réglementée qui contrevient :
a) à l’un des paragraphes 47(1) à (4) et (7), 48(1) à (3), 49(1) à (3) et (6), 56(1) à (4) et (7), 57(1) à (3), 58(1) à (3) et (6), 65(1) à (4) et (7), 66(1) à (3), 67(1) à (3) et (6), 69(1) à (4) et (7), 70(1) à (3), 71(1) à (3) et (6) et 73(8) ou des articles 124 à 126;
b) à un ordre donné en vertu de l’article 74;
c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 75(1) ou modifié au titre du paragraphe 76(4);
d) à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).
Note marginale :Violation : personne
(2) Commet une violation pour laquelle elle s’expose à l’avertissement ou à la sanction établie par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1), la personne qui contrevient à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 73(2)i) à l), au paragraphe 73(8) ou aux articles 124 ou 125.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes déterminées au sens du paragraphe 140(11).
Note marginale :But de la sanction
78 L’imposition de la sanction vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Verbalisation
79 (1) Si le commissaire à l’accessibilité a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une entité réglementée ou une personne, il peut dresser un procès-verbal qu’il lui fait signifier. Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’entité réglementée ou de la personne et les faits reprochés :
a) soit un avertissement;
b) soit tous les éléments suivants :
(i) le montant de la sanction à payer,
(ii) le délai et les modalités de paiement,
(iii) le montant inférieur à la sanction dont le paiement, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut règlement.
Note marginale :Sommaire des droits et obligations
(2) Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’entité réglementée ou de la personne prévus par la présente partie, notamment le droit visé au paragraphe 80(1) ou ceux visés au paragraphe 81(2) et la procédure pour les exercer.
Note marginale :Avertissement : demande de révision des faits reprochés
80 (1) L’entité réglementée ou la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient un avertissement peut, dans le délai et selon les modalités précisés dans celui-ci, demander la révision des faits reprochés.
Note marginale :Avertissement : aucune demande en révision
(2) Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient un avertissement d’exercer, dans le délai et selon les modalités précisés dans celui-ci, le droit visé au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Procès-verbal prévoyant une sanction : paiement
81 (1) Si le procès-verbal prévoit une sanction et que l’entité réglementée ou la personne qui y est nommée paie, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, le montant de celle-ci ou le montant inférieur prévu au procès-verbal, le paiement, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Option
(2) À défaut d’effectuer le paiement, l’entité réglementée ou la personne peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :
a) soit demander au commissaire à l’accessibilité de conclure une transaction en vue de la bonne observation des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) ou de l’ordre visés par la violation;
b) soit demander la révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient le montant de la sanction d’exercer l’option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Conclusion d’une transaction
82 (1) Sur demande de l’entité réglementée ou de la personne faite au titre de l’alinéa 81(2)a), le commissaire à l’accessibilité peut conclure avec l’entité réglementée ou la personne une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Note marginale :Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Avis d’exécution
(3) S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis à cet effet. Sur signification de l’avis :
a) il est mis fin à la procédure en violation;
b) la sûreté est remise à l’entité réglementée ou à la personne.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(4) S’il est d’avis que la transaction est inexécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis de défaut qui l’informe :
a) soit qu’elle est tenue, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du montant maximal établi au paragraphe 91(2), le double de ce montant;
b) soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Effet de la signification de l’avis : paiement
(5) Sur signification d’un avis de défaut en application de l’alinéa (4)a), l’entité réglementée ou la personne perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, aux termes de cet avis, est tenue de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés.
Note marginale :Effet de la signification de l’avis : confiscation
(6) Sur signification d’un avis de défaut en application de l’alinéa (4)b), la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.
Note marginale :Effet du paiement
(7) Le paiement de la somme qui est prévue dans l’avis de défaut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans celui-ci, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Refus de transiger
83 (1) Si le commissaire à l’accessibilité refuse de transiger à la suite d’une demande faite au titre de l’alinéa 81(2)a), l’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction imposée initialement.
Note marginale :Paiement
(2) Le paiement du montant de la sanction imposée initialement, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut par l’entité réglementée ou la personne de payer le montant de la sanction imposée initialement, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Note marginale :Révision des faits reprochés
84 (1) Au terme de la révision demandée au titre du paragraphe 80(1) ou, relativement aux faits reprochés, au titre de l’alinéa 81(2)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation.
Note marginale :Effet de la non-responsabilité
(2) La décision du commissaire à l’accessibilité prise au titre du paragraphe (1) portant que l’entité réglementée ou la personne n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Note marginale :Effet de la responsabilité
(3) Si le commissaire à l’accessibilité décide que l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation et que le procès-verbal en cause mentionne une sanction, il vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 91(1) :
a) si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;
b) si ce n’est pas le cas, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Avis de la décision
(4) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis motivé de la décision prise au titre du présent article indiquant, le cas échéant, le délai et les modalités selon lesquels l’entité réglementée ou la personne est tenue de payer le montant confirmé ou substitué.
Note marginale :Obligation de payer
(5) L’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l’avis de la décision, de payer le montant confirmé ou substitué précisé dans l’avis.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement en application du paragraphe (5) de la somme prévue dans la décision, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
85 (1) L’entité réglementée ou la personne mentionnée dans le procès-verbal ne peut invoquer en défense le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) S’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règles et principes de la common law qui auraient fait d’une circonstance une justification ou une excuse si l’acte ou l’omission qui constitue la violation avait pu faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi n’eut été l’article 127.
Note marginale :Coauteurs de la violation
86 En cas de commission d’une violation par une entité réglementée, les personnes mentionnées ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de la violation que l’entité réglementée fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi :
a) les dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires de l’entité réglementée;
b) les cadres supérieurs de celle-ci;
c) toute autre personne exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de celle-ci.
Note marginale :Employé ou mandataire
87 L’entité réglementée est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu.
Note marginale :Violation continue
88 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
89 Dans les procédures en violation, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
90 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
Note marginale :Règlements
91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
b) établir le montant de la sanction — ou établir un barème de sanctions — applicable à chaque violation;
c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la sanction, lorsqu’un barème de sanctions est établi;
d) régir la détermination d’un montant inférieur pour l’application du sous-alinéa 79(1)b)(iii) ainsi que le délai et les modalités de paiement de celui-ci;
e) prévoir, pour les transactions conclues au titre du paragraphe 82(1), les critères pour la réduction du montant des sanctions ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;
f) prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l’article 84 doivent procéder par écrit ou verbalement;
g) préciser des renseignements pour l’application de l’article 93.
Note marginale :Alinéa (1)b)
(2) Le montant maximal de la sanction qui peut être établi par règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) pour une violation est de deux cent cinquante mille dollars.
Note marginale :Pouvoir à l’égard des procès-verbaux
92 Le commissaire à l’accessibilité peut établir la forme des procès-verbaux et le sommaire caractérisant les violations dans ceux-ci.
Note marginale :Publication
93 Le commissaire à l’accessibilité peut publier :
a) le nom de toute entité réglementée ou de toute personne dont la responsabilité à l’égard d’une violation est réputée ou a été décidée en vertu de l’article 84;
b) la nature de la violation;
c) le montant de la sanction imposée;
d) tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1).
PARTIE 6Recours
Dépôt des plaintes
Note marginale :Droit de déposer une plainte
94 (1) Tout individu ayant subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou ayant été autrement lésé — par suite d’une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), commise par une entité réglementée, peut déposer une plainte devant le commissaire à l’accessibilité en la forme qui est acceptable pour celui-ci.
Note marginale :Exception : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaire
(2) Le fonctionnaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au titre de l’article 208 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de cette loi et de la définition de fonctionnaire au paragraphe 206(1) de la même loi.
Note marginale :Exception : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membre de la GRC
(3) Le fonctionnaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, qui est un membre de la GRC ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au titre de l’article 238.24 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de la même loi.
Note marginale :Exception : Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(4) Un individu ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter une plainte à l’égard de cette contravention en vertu des articles 65 ou 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Avis
(5) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit de la plainte déposée en vertu du paragraphe (1) à l’entité réglementée visée par la plainte.
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