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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Obligations des entités réglementées (suite)

Entités réglementées qui exploitent une entreprise de radiodiffusion (suite)

Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi

Note marginale :Plan initial

  •  (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, l’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant :

    • a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g);

    • b) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à l’entité réglementée.

  • Note marginale :Plans subséquents

    (2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

    (3) Elle avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.

  • Note marginale :Manière de consulter

    (5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.

  • Note marginale :Exigences applicables

    (6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.

  • Note marginale :Accessibilité au plan

    (7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions

    (8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

  • Note marginale :Principes

    (9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.

Rétroaction

Note marginale :Établissement du processus

  •  (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :

    • a) la façon dont elle met oeuvre son plan sur l’accessibilité;

    • b) les obstacles auxquels se sont heurtés ses employés et les autres personnes qui font affaire avec elle.

  • Note marginale :Publication

    (2) L’entité réglementée publie la description de son processus de rétroaction conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).

  • Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

    (3) Elle avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.

Rapports d’étape

Note marginale :Obligation

  •  (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 42(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

    (2) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.

  • Note marginale :Manière de consulter

    (4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.

  • Note marginale :Rétroaction

    (5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.

  • Note marginale :Accessibilité au rapport d’étape

    (6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions

    (7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

Exemptions

Note marginale :Pouvoir d’exempter

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 47 à 49. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

  • Note marginale :Copie des arrêtés

    (2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

Entités réglementées qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication

Plans sur l’accessibilité — Exigences prévues au titre de la Loi sur les télécommunications

Note marginale :Plan initial

  •  (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant :

    • a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5c), d) et e) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5d) et e);

    • b) les conditions imposées à l’entité réglementée en vertu des articles 24 ou 24.1 de la Loi sur les télécommunications relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;

    • c) les dispositions des règlements pris en vertu de cette loi relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles qui s’appliquent à l’entité réglementée.

  • Note marginale :Plans subséquents

    (2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 54(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Avis au Conseil

    (3) Elle avise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.

  • Note marginale :Manière de consulter

    (5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.

  • Note marginale :Exigences applicables

    (6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues dans les conditions ou règlements visés aux alinéas 1b) et c) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.

  • Note marginale :Accessibilité au plan

    (7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions

    (8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 54(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

  • Note marginale :Principes

    (9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.

 

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