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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Obligations des entités réglementées (suite)

Entités réglementées qui sont des entreprises canadiennes ou des fournisseurs de services de télécommunication (suite)

Rapports d’étape

Note marginale :Obligation

  •  (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 51(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

    (2) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.

  • Note marginale :Manière de consulter

    (4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.

  • Note marginale :Rétroaction

    (5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.

  • Note marginale :Accessibilité au rapport d’étape

    (6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions

    (7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à la disposition de la personne qui a présenté la demande.

Exemptions

Note marginale :Pouvoir d’exempter

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 56 à 58. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

  • Note marginale :Copie des arrêtés

    (2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

Entités réglementées dans le réseau des transports

Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la Loi sur les transports au Canada

Note marginale :Plan initial

  •  (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée tenue de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), un plan sur l’accessibilité concernant :

    • a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines suivants :

      • (i) les domaines visés aux alinéas 5c) et d) à f),

      • (ii) le domaine de l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci est un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers,

      • (iii) le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5c) et d) à f) et au domaine de l’environnement bâti visé au sous-alinéa (ii);

    • b) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada qui s’appliquent à elle.

  • Note marginale :Plans subséquents

    (2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Avis à l’Office

    (3) L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.

  • Note marginale :Manière de consulter

    (5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.

  • Note marginale :Exigences applicables

    (6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.

  • Note marginale :Accessibilité au plan

    (7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions

    (8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.

  • Note marginale :Principes

    (9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.

Rétroaction

Note marginale :Établissement du processus

  •  (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :

    • a) la façon dont elle met en oeuvre son plan sur l’accessibilité;

    • b) les obstacles auxquels se sont heurtées les personnes qui font affaire avec l’entité réglementée.

  • Note marginale :Publication

    (2) L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1).

  • Note marginale :Avis à l’Office

    (3) L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.

Rapports d’étape

Note marginale :Obligation

  •  (1) L’entité réglementée visée au paragraphe 60(1) prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Avis à l’Office

    (2) L’entité réglementée avise l’Office des transports du Canada, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1), de la publication de son rapport d’étape.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.

  • Note marginale :Manière de consulter

    (4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.

  • Note marginale :Rétroaction

    (5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.

  • Note marginale :Accessibilité au rapport d’étape

    (6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions

    (7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 63(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.

 

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