Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)
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Sanctionnée le 2019-06-21
Champ d’application (suite)
Note marginale :Forces canadiennes
9 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus.
Note marginale :Gendarmerie royale du Canada
10 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au principe selon lequel certaines aptitudes physiques ou autres qualités constituent des conditions de nomination en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ni au pouvoir d’établir les compétences pour l’exercice de fonctions au sein de la Gendarmerie royale du Canada.
PARTIE 1Attributions du ministre
Note marginale :Mandat
11 (1) Le ministre a pour mandat de transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Dans l’exécution de son mandat, le ministre peut, notamment :
Note marginale :Attributions
12 Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministres, ministères ou organismes fédéraux et liés aux questions d’accessibilité.
Note marginale :Politiques, programmes et projets
13 Le ministre peut concevoir, recommander, mettre en oeuvre et promouvoir des politiques, programmes et projets concernant les questions d’accessibilité.
Note marginale :Subventions et contributions
14 Le ministre peut accorder des subventions et verser des contributions pour le financement de ses programmes ou projets concernant les questions d’accessibilité.
Note marginale :Information
15 Sous réserve de la Loi sur la statistique, le ministre peut recueillir, analyser, interpréter, publier et diffuser des renseignements concernant les questions d’accessibilité.
Note marginale :Coordination avec les autorités provinciales et territoriales
16 Le ministre prend toutes les mesures nécessaires pour collaborer avec les autorités provinciales ou territoriales en vue de coordonner les efforts concernant les questions d’accessibilité.
PARTIE 2Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
Constitution
Note marginale :Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité
17 (1) Est constituée l’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité, dotée de la personnalité morale.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) L’organisation de normalisation est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège social
(3) Son siège social est situé au Canada, au lieu fixé par le gouverneur en conseil.
Mission
Note marginale :Mission
18 L’organisation de normalisation a pour mission de contribuer à la transformation du Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, entre autres, par :
a) l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité;
b) la recommandation au ministre de normes d’accessibilité;
c) la fourniture de renseignements, de produits et de services concernant les normes d’accessibilité qu’elle a élaborées et révisées;
d) la promotion, le soutien et l’exécution de projets de recherche visant la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;
e) la diffusion de renseignements, notamment sur les pratiques exemplaires, relativement à la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles.
Attributions
Note marginale :Attributions
19 L’organisation de normalisation peut, dans le cadre de sa mission :
a) conclure avec toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement, des contrats, ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou du sien;
b) accorder des subventions et verser des contributions;
c) créer et faire enregistrer, aux termes de la Loi sur les marques de commerce, ses propres marques et en autoriser et réglementer l’usage dans le cadre de cette loi;
d) rendre disponibles, notamment par octroi de licences, cession ou vente, des brevets, des droits d’auteur, des dessins industriels, des marques de commerce ou des titres de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle;
e) imposer des droits pour les normes d’accessibilité qu’elle élabore ou révise et les renseignements, produits ou services qu’elle fournit sous le régime de la présente loi;
f) employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou de l’exercice subséquent, les recettes provenant de ses activités;
g) acquérir, par don ou legs, des meubles et des biens personnels, notamment sous forme d’argent ou de valeurs, et les employer, les gérer ou en disposer, sous réserve des conditions éventuelles dont ces libéralités sont assorties;
h) effectuer toute autre activité qu’elle estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Autres attributions
20 L’organisation de normalisation peut élaborer des normes d’accessibilité pour toute personne ou toute entité, notamment tout gouvernement au Canada ou à l’étranger, ou leur fournir tout renseignement, produit ou service relatif aux normes d’accessibilité.
Ministre
Note marginale :Instructions du ministre
21 (1) Le ministre peut donner à l’organisation de normalisation des instructions générales concernant la réalisation de sa mission.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (1).
Conseil d’administration
Note marginale :Constitution et composition
22 Est constitué le conseil d’administration de l’organisation de normalisation, composé d’au plus onze administrateurs, dont le président et le vice-président.
Note marginale :Nomination et mandat
23 (1) Les administrateurs sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas quatre ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Critères de nomination
(2) Les administrateurs sont choisis compte tenu des critères suivants :
a) en tout temps, autant que faire se peut, la majorité des administrateurs sont des personnes handicapées;
b) l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité de la société canadienne;
c) l’importance de former un conseil d’administration représentatif de la diversité des handicaps auxquels les Canadiens sont confrontés.
Note marginale :Conditions d’exercice
(3) Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :
a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale ou territoriale;
c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale, provinciale ou territoriale.
Note marginale :Reconduction de mandat
(4) Le mandat d’un administrateur peut être reconduit à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Rémunération et frais
24 Les administrateurs nommés reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu habituel de résidence, de leurs fonctions.
Note marginale :Autres avantages
25 Les administrateurs sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
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