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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Note marginale :Refus de transiger

  •  (1) Si le commissaire à l’accessibilité refuse de transiger à la suite d’une demande faite au titre de l’alinéa 81(2)a), l’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction imposée initialement.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le paiement du montant de la sanction imposée initialement, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défaut par l’entité réglementée ou la personne de payer le montant de la sanction imposée initialement, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Note marginale :Révision des faits reprochés

  •  (1) Au terme de la révision demandée au titre du paragraphe 80(1) ou, relativement aux faits reprochés, au titre de l’alinéa 81(2)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation.

  • Note marginale :Effet de la non-responsabilité

    (2) La décision du commissaire à l’accessibilité prise au titre du paragraphe (1) portant que l’entité réglementée ou la personne n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

  • Note marginale :Effet de la responsabilité

    (3) Si le commissaire à l’accessibilité décide que l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation et que le procès-verbal en cause mentionne une sanction, il vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 91(1) :

    • a) si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;

    • b) si ce n’est pas le cas, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (4) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis motivé de la décision prise au titre du présent article indiquant, le cas échéant, le délai et les modalités selon lesquels l’entité réglementée ou la personne est tenue de payer le montant confirmé ou substitué.

  • Note marginale :Obligation de payer

    (5) L’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l’avis de la décision, de payer le montant confirmé ou substitué précisé dans l’avis.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement en application du paragraphe (5) de la somme prévue dans la décision, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure.

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) L’entité réglementée ou la personne mentionnée dans le procès-verbal ne peut invoquer en défense le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) S’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règles et principes de la common law qui auraient fait d’une circonstance une justification ou une excuse si l’acte ou l’omission qui constitue la violation avait pu faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi n’eut été l’article 127.

Note marginale :Coauteurs de la violation

 En cas de commission d’une violation par une entité réglementée, les personnes mentionnées ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de la violation que l’entité réglementée fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi :

  • a) les dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires de l’entité réglementée;

  • b) les cadres supérieurs de celle-ci;

  • c) toute autre personne exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de celle-ci.

Note marginale :Employé ou mandataire

 L’entité réglementée est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu.

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

 Dans les procédures en violation, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Prescription

 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    • b) établir le montant de la sanction — ou établir un barème de sanctions — applicable à chaque violation;

    • c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la sanction, lorsqu’un barème de sanctions est établi;

    • d) régir la détermination d’un montant inférieur pour l’application du sous-alinéa 79(1)b)(iii) ainsi que le délai et les modalités de paiement de celui-ci;

    • e) prévoir, pour les transactions conclues au titre du paragraphe 82(1), les critères pour la réduction du montant des sanctions ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;

    • f) prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l’article 84 doivent procéder par écrit ou verbalement;

    • g) préciser des renseignements pour l’application de l’article 93.

  • Note marginale :Alinéa (1)b)

    (2) Le montant maximal de la sanction qui peut être établi par règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) pour une violation est de deux cent cinquante mille dollars.

Note marginale :Pouvoir à l’égard des procès-verbaux

 Le commissaire à l’accessibilité peut établir la forme des procès-verbaux et le sommaire caractérisant les violations dans ceux-ci.

Note marginale :Publication

 Le commissaire à l’accessibilité peut publier :

  • a) le nom de toute entité réglementée ou de toute personne dont la responsabilité à l’égard d’une violation est réputée ou a été décidée en vertu de l’article 84;

  • b) la nature de la violation;

  • c) le montant de la sanction imposée;

  • d) tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1).

PARTIE 6Recours

Dépôt des plaintes

Note marginale :Droit de déposer une plainte

  •  (1) Tout individu ayant subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou ayant été autrement lésé — par suite d’une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), commise par une entité réglementée, peut déposer une plainte devant le commissaire à l’accessibilité en la forme qui est acceptable pour celui-ci.

  • Note marginale :Exception : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaire

    (2) Le fonctionnaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au titre de l’article 208 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de cette loi et de la définition de fonctionnaire au paragraphe 206(1) de la même loi.

  • Note marginale :Exception : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membre de la GRC

    (3) Le fonctionnaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, qui est un membre de la GRC ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au titre de l’article 238.24 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de la même loi.

  • Note marginale :Exception : Loi sur l’emploi dans la fonction publique

    (4) Un individu ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter une plainte à l’égard de cette contravention en vertu des articles 65 ou 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit de la plainte déposée en vertu du paragraphe (1) à l’entité réglementée visée par la plainte.

 

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