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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 10Modifications connexes (suite)

1993, ch. 38Loi sur les télécommunications (suite)

 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de contrainte

51 Le Conseil peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir, conformément aux modalités de temps et autres qu’il précise, selon que cet acte est imposé ou interdit sous le régime de la présente loi, des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité ou d’une loi spéciale.

Note marginale :2014, ch. 39, par. 209(2)

  •  (1) Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Désignation

    • 71 (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi, d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :2014, ch. 39, par. 209(3)

    (2) L’alinéa 71(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 137(5)

    (3) Le paragraphe 71(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation d’information

      (9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

Note marginale :2014, ch. 39, art. 201

 Le passage de l’article 72.001 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Violation

72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

Note marginale :2007, ch. 19, art. 2

 L’alinéa 5d) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

  • d) le système de transport est accessible sans obstacle abusif à la circulation de tous;

  • d.1) le système de transport est accessible sans obstacle aux personnes handicapées;

 Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport contient notamment :

    • a) l’évaluation de l’Office de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci;

    • b) les renseignements, au regard de l’année en cause, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

      • (i) les inspections menées, au titre de la présente loi, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité,

      • (ii) les arrêtés pris en vertu de l’article 181.2,

      • (iii) les arrêtés pris en vertu de l’article 26 pour ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité,

      • (iv) les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 180 relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3),

      • (v) les enquêtes tenues au titre des articles 172, 172.1 ou 172.3;

    • c) les observations de l’Office concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa b) révèlent des questions systémiques ou émergentes relatives à toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2.01).

  • Note marginale :Règlements

    (2.01) Pour l’application de l’alinéa (2)d), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des renseignements concernant toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.

 Le titre de la partie V de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transport des personnes handicapées

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 170, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

169.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 5d.1) et à la présente partie.

handicap

handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. (disability)

obstacle

obstacle Tout élément — notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. (barrier)

  •  (1) Le passage du paragraphe 170(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    • 170 (1) L’Office peut, après consultation du ministre, prendre des règlements afin de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles — notamment des obstacles dans les domaines de l’environnement bâti, des technologies de l’information et des communications ainsi que de la conception et de la prestation de programmes et de services —, dans le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement, aux possibilités de déplacement des personnes handicapées et peut notamment, à cette occasion, régir :

  • (2) L’alinéa 170(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) toute mesure concernant les tarifs, taux, prix, frais et autres conditions de transport applicables au transport et aux services connexes offerts aux personnes handicapées;

  • (3) L’article 170 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (4) Sur demande et après consultation du ministre, l’Office peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime nécessaires :

      • a) soustraire toute personne à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que la personne a pris ou prendra des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles;

      • b) soustraire toute catégorie de personnes à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que les personnes appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles.

      L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

 

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