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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi canadienne sur l’accessibilité

L.C. 2019, ch. 10

Sanctionnée 2019-06-21

Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à faire du Canada un pays exempt d’obstacles ».

SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi canadienne sur l’accessibilité afin de favoriser la participation pleine et égale dans la société de toutes les personnes, en particulier les personnes handicapées. La loi vise à parvenir à cette fin par la transformation du Canada, dans le champ de compétence législative du Parlement, en un pays exempt d’obstacles, particulièrement par la reconnaissance, l’élimination et la prévention d’obstacles.

La partie 1 de la loi prévoit le mandat et les attributions du ministre.

La partie 2 de la loi constitue l’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité et prévoit sa mission, sa structure et ses attributions.

La partie 3 de la loi autorise le commissaire à l’accessibilité à fournir au ministre des renseignements, conseils et rapports sur des questions liées à l’exécution et au contrôle d’application de la loi et à lui faire rapport sur ces questions. En outre, elle impose l’obligation au commissaire à l’accessibilité de fournir au ministre, pour dépôt au Parlement, un rapport annuel sur les activités qu’il a exercées en vertu de la loi.

La partie 4 de la loi impose des obligations aux entités réglementées, particulièrement, la préparation, en consultation avec des personnes handicapées, de plans sur l’accessibilité et de rapports d’étape ainsi que l’établissement de processus de rétroaction. Elle impose aussi l’obligation de publier ces plans, rapports et descriptions de ces processus.

La partie 5 de la loi prévoit le pouvoir pour le commissaire à l’accessibilité de procéder à des inspections et d’autres pouvoirs, notamment de donner des ordres de communication ou de conformité ou encore d’imposer des sanctions administratives pécuniaires.

La partie 6 de la loi prévoit un processus de plaintes — et d’indemnisation — pour les individus qui ont subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques ou ont été autrement lésés par suite d’une contravention à une disposition des règlements.

La partie 7 de la loi prévoit la nomination du dirigeant principal de l’accessibilité et ses attributions, notamment celle de conseiller le ministre sur les questions systémiques ou émergentes en matière d’accessibilité.

La partie 8 de la loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements, notamment pour établir des normes d’accessibilité et préciser la forme des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape. Aussi, elle désigne la semaine commençant le dernier dimanche du mois de mai comme la Semaine nationale de l’accessibilité.

La partie 9 de la loi prévoit l’application aux entités parlementaires de certaines dispositions de la loi sans restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.

Les parties 10 et 11 de la loi prévoient des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

Préambule

Attendu :

que la Charte canadienne des droits et libertés garantit à tous le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, sans discrimination, notamment celle fondée sur les déficiences;

que la Loi canadienne sur les droits de la personne reconnaît le droit de tous les individus à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à répondre à leurs besoins, sans discrimination, notamment celle fondée sur les déficiences;

qu’une approche proactive et systémique visant à reconnaître et à éliminer les obstacles ainsi qu’à prévenir de nouveaux obstacles sans délai viendra compléter les droits des personnes handicapées reconnus par la Loi canadienne sur les droits de la personne;

que le Canada est un État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et qu’il s’est engagé à prendre les mesures appropriées en matière d’accessibilité et à établir des normes minimales à cet égard et à en contrôler le respect;

que les obstacles à l’accessibilité peuvent avoir une incidence sur toutes les personnes au Canada, particulièrement sur les personnes handicapées et leur famille et nuire à la participation pleine et égale des personnes handicapées dans la société;

que le Parlement est d’avis qu’il est nécessaire d’assurer la participation économique, sociale et civique de toutes les personnes au Canada, quels que soient leurs handicaps et de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits et responsabilités dans un Canada exempt d’obstacles,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi canadienne sur l’accessibilité.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire à l’accessibilité

commissaire à l’accessibilité Le membre de la Commission canadienne des droits de la personne nommé en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne et appelé « commissaire à l’accessibilité » dans cette loi. (Accessibility Commissioner)

entité réglementée

entité réglementée Entité ou personne visée au paragraphe 7(1). (regulated entity)

entreprise canadienne

entreprise canadienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (Canadian carrier)

entreprise de radiodiffusion

entreprise de radiodiffusion S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting undertaking)

fournisseur de services de télécommunication

fournisseur de services de télécommunication S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (telecommunications service provider)

handicap

handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. (disability)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

obstacle

obstacle Tout élément — notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. (barrier)

organisation de normalisation

organisation de normalisation L’Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité constituée en vertu du paragraphe 17(1). (Standards Organization)

renseignements personnels

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Désignation

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la transformation du Canada, dans le champ de compétence législative du Parlement, en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, à l’avantage de tous, en particulier des personnes handicapées, particulièrement par la reconnaissance et l’élimination d’obstacles — ainsi que la prévention de nouveaux obstacles — dans les domaines suivants :

  • a) l’emploi;

  • b) l’environnement bâti;

  • c) les technologies de l’information et des communications;

  • c.1) les communications, autres que les technologies de l’information et des communications;

  • d) l’acquisition de biens, de services et d’installations;

  • e) la conception et la prestation de programmes et de services;

  • f) le transport;

  • g) les domaines désignés par règlement pris en vertu de l’alinéa 117(1)b).

Note marginale :Précision

  •  (1) Le domaine des communications visé à l’alinéa 5c.1) :

    • a) vise notamment l’utilisation de l’American Sign Language, de la langue des signes québécoise et de langues des signes autochtones;

    • b) ne vise pas la radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion ni la télécommunication au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.

  • Note marginale :Langues des signes reconnues

    (2) L’American Sign Language, la langue des signes québécoise et les langues des signes autochtones sont reconnues comme étant les langues les plus utilisées par les sourds au Canada pour communiquer.

Note marginale :Interprétation

 La présente loi et son objet, lequel consiste à transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles, n’ont pas pour effet de fixer ou d’autoriser des délais en ce qui a trait à l’élimination d’obstacles ou à la mise en œuvre de mesures pour prévenir de nouveaux obstacles aussitôt que possible.

Principes

Note marginale :Principes

 La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur la reconnaissance des principes suivants :

  • a) le droit de toute personne à être traitée avec dignité, quels que soient ses handicaps;

  • b) le droit de toute personne à l’égalité des chances d’épanouissement, quels que soient ses handicaps;

  • c) le droit de toute personne à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la société, quels que soient ses handicaps;

  • d) le droit de toute personne d’avoir concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps;

  • e) le fait que les lois, politiques, programmes, services et structures doivent tenir compte des handicaps des personnes, des différentes façons dont elles interagissent au sein de leurs environnements ainsi que des formes multiples et intersectionnelles de discrimination et de marginalisation vécues par celles-ci;

  • f) le fait que les personnes handicapées doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures;

  • g) l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité et la prise de règlements doivent être faites dans l’objectif d’atteindre le niveau d’accessibilité le plus élevé qui soit pour les personnes handicapées.

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) La présente loi s’applique aux entités et personnes suivantes :

    • a) toute entité mentionnée à l’une des annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) toute société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui n’est pas visée par l’annexe III de cette loi;

    • c) toute partie de l’administration publique fédérale désignée en vertu du paragraphe (3);

    • d) les Forces canadiennes;

    • e) toute personne, société de personnes ou organisation non dotée de la personnalité morale qui exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, à l’exception de ceux de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

    • f) toute entité ou personne — notamment un fiduciaire, un liquidateur de la succession, un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un curateur ou un tuteur — qui agit au nom ou pour le compte d’autrui et exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement, à l’exception de ceux de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

  • Note marginale :Entités parlementaires

    (2) La présente loi s’applique aussi aux entités visées par la définition de entité parlementaire à l’article 134 dans la mesure prévue par la partie 9.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner une partie de l’administration publique fédérale qui n’est pas mentionnée dans les annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Non-application

 La présente loi ne s’applique pas aux gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de ces gouvernements.

 

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