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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)

Ordre de communication

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la communication

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), ordonner, aux fins d’examen ou de reproduction, à une entité réglementée de lui communiquer, dans le délai et selon les modalités de lieu précisés dans l’ordre, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.

  • Note marginale :Données

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut :

    • a) reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document communiqué au titre du paragraphe (1);

    • b) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données.

Ordre de conformité

Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité réglementée contrevient ou a contrevenu à l’un des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), le commissaire à l’accessibilité peut lui ordonner de mettre fin à la contravention dans le délai précisé dans l’ordre ou de prendre, dans le délai précisé dans l’ordre, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

  • Note marginale :Copie de l’ordre

    (2) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée une copie de l’ordre.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu de l’article 75 est révisé par le commissaire à l’accessibilité sur demande écrite de l’entité réglementée à qui l’ordre a été donné.

  • Note marginale :Contenu de la demande, délai et modalités

    (2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et est présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’ordre.

  • Note marginale :Absence de suspension

    (3) À moins que le commissaire à l’accessibilité n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre pris en vertu de l’article 75.

  • Note marginale :Issue de la révision

    (4) Au terme de la révision, le commissaire à l’accessibilité confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (5) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée un avis motivé de la décision prise au titre du paragraphe (4).

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Violation : entité réglementée

  •  (1) Commet une violation pour laquelle elle s’expose à l’avertissement ou à la sanction établie par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1), l’entité réglementée qui contrevient :

    • a) à l’un des paragraphes 47(1) à (4) et (7), 48(1) à (3), 49(1) à (3) et (6), 56(1) à (4) et (7), 57(1) à (3), 58(1) à (3) et (6), 65(1) à (4) et (7), 66(1) à (3), 67(1) à (3) et (6), 69(1) à (4) et (7), 70(1) à (3), 71(1) à (3) et (6) et 73(8) ou des articles 124 à 126;

    • b) à un ordre donné en vertu de l’article 74;

    • c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 75(1) ou modifié au titre du paragraphe 76(4);

    • d) à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).

  • Note marginale :Violation : personne

    (2) Commet une violation pour laquelle elle s’expose à l’avertissement ou à la sanction établie par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1), la personne qui contrevient à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 73(2)i) à l), au paragraphe 73(8) ou aux articles 124 ou 125.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes déterminées au sens du paragraphe 140(11).

Note marginale :But de la sanction

 L’imposition de la sanction vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Verbalisation

  •  (1) Si le commissaire à l’accessibilité a des motifs rai‍sonnables de croire qu’une violation a été commise par une entité réglementée ou une personne, il peut dresser un procès-verbal qu’il lui fait signifier. Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’entité réglementée ou de la personne et les faits reprochés :

    • a) soit un avertissement;

    • b) soit tous les éléments suivants :

      • (i) le montant de la sanction à payer,

      • (ii) le délai et les modalités de paiement,

      • (iii) le montant inférieur à la sanction dont le paiement, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut règlement.

  • Note marginale :Sommaire des droits et obligations

    (2) Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’entité réglementée ou de la personne prévus par la présente partie, notamment le droit visé au paragraphe 80(1) ou ceux visés au paragraphe 81(2) et la procédure pour les exercer.

Note marginale :Avertissement : demande de révision des faits reprochés

  •  (1) L’entité réglementée ou la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient un avertissement peut, dans le délai et selon les modalités précisés dans celui-ci, demander la révision des faits reprochés.

  • Note marginale :Avertissement : aucune demande en révision

    (2) Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient un avertissement d’exercer, dans le délai et selon les modalités précisés dans celui-ci, le droit visé au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Note marginale :Procès-verbal prévoyant une sanction : paiement

  •  (1) Si le procès-verbal prévoit une sanction et que l’entité réglementée ou la personne qui y est nommée paie, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, le montant de celle-ci ou le montant inférieur prévu au procès-verbal, le paiement, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Option

    (2) À défaut d’effectuer le paiement, l’entité réglementée ou la personne peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :

    • a) soit demander au commissaire à l’accessibilité de conclure une transaction en vue de la bonne observation des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) ou de l’ordre visés par la violation;

    • b) soit demander la révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défaut de l’entité réglementée ou de la personne à qui a été signifié un procès-verbal qui contient le montant de la sanction d’exercer l’option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  •  (1) Sur demande de l’entité réglementée ou de la personne faite au titre de l’alinéa 81(2)a), le commissaire à l’accessibilité peut conclure avec l’entité réglementée ou la personne une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (3) S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis à cet effet. Sur signification de l’avis :

    • a) il est mis fin à la procédure en violation;

    • b) la sûreté est remise à l’entité réglementée ou à la personne.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (4) S’il est d’avis que la transaction est inexécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis de défaut qui l’informe :

    • a) soit qu’elle est tenue, dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du montant maximal établi au paragraphe 91(2), le double de ce montant;

    • b) soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Effet de la signification de l’avis : paiement

    (5) Sur signification d’un avis de défaut en application de l’alinéa (4)a), l’entité réglementée ou la personne perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, aux termes de cet avis, est tenue de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés.

  • Note marginale :Effet de la signification de l’avis : confiscation

    (6) Sur signification d’un avis de défaut en application de l’alinéa (4)b), la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (7) Le paiement de la somme qui est prévue dans l’avis de défaut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans celui-ci, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure.

 

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