Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)
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Sanctionnée le 2007-06-22
1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements
110. L’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contrat financier admissible »
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible » S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
111. (1) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Contrat financier admissible
(1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, l’institution financière ou la banque peut, conformément à l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
a) d’un part, la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement;
b) d’autre part, la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 133(2)
(2) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de compensation »
“netting agreement”
« accord de compensation » Accord conclu entre des institutions financières ou entre une ou plusieurs institutions financières et la banque et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.
(3) La définition de net termination value, au paragraphe 13(2) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“net termination value”
« reliquat net »
net termination value means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between the parties to a netting agreement in accordance with its provisions;
(4) Le paragraphe 13(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« garantie financière »
“financial collateral”
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
Note marginale :2002, ch. 14, art. 1
112. (1) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13.1(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de compensation »
“netting agreement”
« accord de compensation » Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison.
Note marginale :2002, ch. 14, art. 1
(2) La définition de net termination value, au paragraphe 13.1(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“net termination value”
« reliquat net »
net termination value means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between a securities and derivatives clearing house and a clearing member in accordance with the netting agreement.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations
Note marginale :1996, ch. 6, art. 142
113. (1) Le paragraphe 22.1(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
22.1 (1) Ni la présente loi ni l’ordonnance prise en vertu de celle-ci n’a pour effet d’empêcher l’accomplissement, conforme au contrat financier admissible, des opérations suivantes :
a) la résiliation du contrat;
b) la compensation des obligations entre la compagnie visée par une procédure de mise en liquidation et les autres parties au contrat;
c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(1.01) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (1), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie et avoir une réclamation relativement à ces sommes.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 142
(2) La définition de « contrat financier admissible », au paragraphe 22.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.
(3) Le paragraphe 22.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« garantie financière »
“financial collateral”
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 142
(4) Le paragraphe 22.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (2).
114. L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente, au dépôt, au nantissement ou au transfert d’une garantie financière effectué conformément à un contrat financier admissible.
115. L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au paiement effectué à l’égard d’une garantie financière conformément à un contrat financier admissible.
116. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 101, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
101.1 Aux paragraphes 100(3) et 101(3), « contrat financier admissible » et « garantie financière » s’entendent au sens du paragraphe 22.1(2).
Dispositions transitoires
Note marginale :Loi sur la faillite et l’insolvabilité
117. La modification apportée à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par l’un des articles 91, 92, 94 à 96 et 99 à 101 de la présente loi ne s’applique qu’aux personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite :
a) soit deviennent faillis;
b) soit déposent un avis d’intention;
c) soit déposent une proposition alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;
d) soit sont visées par une proposition déposée alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention.
Note marginale :Loi sur la Société d’assurance- dépôts du Canada
118. Toute modification apportée à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada par l’article 103 ne s’applique qu’à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle est pris un décret en vertu du paragraphe 39.13(1) de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
119. La modification apportée à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies par les articles 104 ou 106 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Note marginale :Loi sur la compensation et le règlement des paiements
120. La modification apportée à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements par l’un des articles 110 à 112 de la présente loi ne s’applique qu’à la partie à un accord de compensation qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite, est visée :
a) soit par l’un des alinéas 117a) à d);
b) soit par l’article 118;
c) soit par une procédure intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
d) soit par une procédure de liquidation intentée sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
e) soit par une ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité.
Note marginale :Loi sur les liquidations et les restructu-rations
121. La modification apportée à la Loi sur les liquidations et les restructurations par l’un des articles 113 à 116 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies à l’égard desquelles une procédure de liquidation est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Dispositions de coordination
Note marginale :2005, ch. 47
122. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, chapitre 47 des Lois du Canada (2005).
(2) Si le paragraphe 124(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 104 de la présente loi, l’article 104 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
104. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« contrat financier admissible »
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap sur marchandises;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) le contrat réglementaire.
« garantie financière »
“financial collateral”
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
“net termination value”
« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
(2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 124(1) de l’autre loi et celle de l’article 104 de la présente loi sont concomitantes, l’article 104 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 124(1) de l’autre loi.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 128 de l’autre loi est antérieure à celle de l’article 106 de la présente loi, celui-ci est abrogé. Si ces entrées en vigueur sont concomitantes, l’article 106 de la présente loi est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
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