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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2007-06-22

PARTIE 9MODIFICATIONS RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 L’article 69.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.

 L’article 69.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) L’ordonnance visée au paragraphe (2) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.

 Le paragraphe 84.1(3) de la même loi, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible, de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.

 L’article 84.2 de la même loi, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Contrats financiers admissibles

    (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.

  • Note marginale :Opérations permises

    (8) Malgré l’article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

    • a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;

    • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

      • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

      • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

    (9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Rang des garanties financières

Note marginale :Rang

88. Il ne peut être rendu au titre de la présente loi, dans le cadre de toute faillite ou proposition, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

Note marginale :1997, ch. 12, par. 78(2)

 Le paragraphe 95(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre ni au transfert, au paiement ou à la charge qui se rapporte à une garantie financière et s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.

Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)

 La définition de « contrat financier admissible », à l’article 253 de la même loi, est abrogée.

Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)

 Le paragraphe 254(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résiliation ou compensation

    (4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d’une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible, en ce qui touche la résiliation ou la compensation.

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
  •  (1) Les paragraphes 39.15(7) et (8) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrats financiers

      (7) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :

      • a) la résiliation du contrat;

      • b) la compensation relativement à toute somme due en vertu de celui-ci ou à son égard;

      • c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

        • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

        • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

    • Note marginale :Règlements

      (8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de services pour l’application du sous-alinéa (5)c)(xiii) et des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (9).

    • Note marginale :Définitions

      (9) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) et (8).

      « accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

      “title transfer credit support agreement”

      « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est tranférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.

      « contrat financier admissible »

      “eligible financial contract”

      « contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :

      • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

      • b) le contrat de swap de taux de référence;

      • c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;

      • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

      • e) le contrat de swap de matières premières;

      • f) le contrat de taux à terme;

      • g) le contrat de report ou de report inversé;

      • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

      • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

      • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

      • k) tout contrat de base se rapportant aux contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

      • l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

      • m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

      • n) le contrat d’une catégorie prévus par règlement.

      « garantie financière »

      “financial collateral”

      « garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

      • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

      • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

      • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

  • (2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 39.15(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    « contrat financier admissible »

    “eligible financial contract”

    « contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

  •  (1) L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

    “title transfer credit support agreement”

    « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.

    « contrat financier admissible »

    “eligible financial contract”

    « contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :

    • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

    • b) le contrat de swap de taux de référence;

    • c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

    • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

    • e) le contrat de swap sur marchandises;

    • f) le contrat de taux à terme;

    • g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

    • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

    • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

    • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

    • k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

    • l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

    • m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

    • n) le contrat réglementaire.

    « garantie financière »

    “financial collateral”

    « garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

    • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

    • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

    « valeurs nettes dues à la date de résiliation »

    “net termination value”

    « valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.

  • (2) La définition de « contrat financier admissible » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    « contrat financier admissible »

    “eligible financial contract”

    « contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.

 

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