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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2007-06-22

Loi d’exécution du budget de 2007

L.C. 2007, ch. 29

Sanctionnée 2007-06-22

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2007 en vue :

a) de prélever, à compter de l’année d’imposition 2007, un impôt sur les distributions provenant de certaines fiducies de revenu et sociétés de personnes en commandite cotées en bourse;

b) de diminuer d’un demi-point, à compter du 1er janvier 2011, le taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés;

c) d’augmenter de 1 000 $ le montant du crédit en raison de l’âge qui passera à 5 066 $ à compter du 1er janvier 2006;

d) de permettre le fractionnement du revenu de pension à compter de 2007;

e) de mettre en place, dès 2007, un nouveau crédit d’impôt pour enfants d’un montant égal au produit de 2 000 $ par le taux de base pour une année d’imposition;

f) d’aligner le montant pour époux ou conjoint de fait et d’autres montants sur le montant personnel de base dès 2007;

g) de relever de 69 ans à 71 ans, à compter de 2007, la limite d’âge pour l’échéance des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des régimes de pension agréés et des régimes de participation différée aux bénéfices;

h) d’ajouter à la liste des placements admissibles des régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’autres régimes de revenu différé, à compter du 19 mars 2007;

i) de hausser les plafonds de cotisation aux régimes enregistrés d’épargne-études et de permettre à un plus grand nombre d’étudiants à temps partiel de toucher des paiements d’aide aux études, à compter de 2007.

En outre, la partie 1 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études en vue d’augmenter la subvention annuelle maximale qui est payable au titre des cotisations versées à un régime enregistré d’épargne-études après 2006.

La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue de préciser l’autorisation législative qui permet à l’Agence du revenu du Canada de verser des remboursements de taxe d’accise directement aux utilisateurs finals dans le cas où le combustible assujetti à l’accise est utilisé dans des circonstances donnant droit à l’exonération. Elle modifie aussi cette loi en vue d’abroger la taxe d’accise sur les véhicules lourds et d’imposer l’écoprélèvement sur les véhicules dont la consommation de carburant est de treize litres ou plus aux 100 kilomètres. De plus, elle autorise l’Agence du revenu du Canada à rembourser l’écoprélèvement relativement aux fourgonnettes adaptées pour le transport des personnes en fauteuil roulant.

La partie 3 met en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2007. Elle modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue d’exonérer les services de sage-femme de la TPS/TVH et de détaxer certaines fournitures de biens meubles incorporels effectuées au profit de non-résidents qui ne sont pas inscrits sous le régime de la TPS/TVH. Elle modifie aussi cette loi en vue d’abroger le programme de remboursement de la TPS/TVH aux visiteurs et de mettre en place un nouveau programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés. Ce programme prévoit le remboursement de la taxe relative à certains biens et services utilisés dans le cadre de congrès se déroulant au Canada et à l’hébergement compris dans les voyages organisés de non-résidents et établit de nouvelles exigences en matière de production de renseignements dans le cas où le montant du remboursement est crédité par le vendeur.

La partie 4 met en oeuvre d’autres mesures touchant la fiscalité. Elle modifie le Tarif des douanes en vue de faire passer de 200 $ à 400 $ le montant de l’exemption de droits de douane pour les résidents canadiens qui rentrent au pays après un séjour d’au moins 48 heures. Elle modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue de préciser que les filiales à cent pour cent des personnes morales fédérales figurant à l’annexe I de cette loi paient les taxes ou droits provinciaux au même titre que ces personnes morales. Enfin, elle autorise le ministre des Finances à prélever sur le Trésor et à verser à la province d’Ontario des sommes totalisant 400 000 000 $ en vue d’aider cette province à passer au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés. Cette mesure fait suite au protocole d’accord sur l’administration unique de l’impôt ontarien des sociétés qui a été conclu entre le Canada et l’Ontario le 6 octobre 2006.

La partie 5 édicte la Loi sur les allégements fiscaux garantis. Cette loi traduit l’engagement du gouvernement d’affecter chaque année les économies de frais d’intérêts découlant de la réduction de la dette fédérale à des réductions d’impôt sur le revenu des particuliers. En outre, elle oblige le ministre des Finances à rendre compte, par avis public au moins une fois par année, des mesures d’allégement dont les Canadiens ont bénéficié par suite de cet engagement.

La partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour établir le montant des paiements de péréquation à faire aux provinces et celui des paiements de transfert à faire aux territoires pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 et prévoir la méthode de calcul de ces montants pour chaque exercice après le 31 mars 2008. Elle apporte aussi d’autres modifications pour autoriser certaines déductions des sommes qui seraient par ailleurs exigibles au titre de cette loi et modifie d’autres lois en conséquence.

Elle modifie aussi cette loi en vue de fournir un financement accru pour le Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 et de prévoir la méthode de calcul des sommes à payer au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux et du Transfert canadien en matière de santé pour les exercices suivants, notamment les sommes en espèces par habitant. Enfin, elle prévoit une protection temporaire à l’égard de ces paiements.

La partie 7 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de moderniser les pouvoirs d’emprunt de Sa Majesté qui y sont prévus.

La partie 8 modifie la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin d’autoriser le ministre des Finances à prêter des fonds à la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

La partie 9 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur la compensation et le règlement des paiements et la Loi sur les liquidations et les restructurations afin d’autoriser le gouverneur en conseil à définir par règlement le terme « contrat financier admissible ». Elle apporte aussi d’autres modifications à ces lois prévoyant que, en cas d’insolvabilité, la partie à un contrat financier admissible peut effectuer les opérations qui sont autorisées au titre de celui-ci malgré toute suspension des procédures ou ordonnance judiciaire à l’effet contraire. Elle modifie enfin la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les liquidations et les restructurations afin d’établir la validité de certaines opérations accessoires exécutées en conformité avec le contrat financier admissible au cours de la période réglementaire précédant l’insolvabilité ou la liquidation.

La partie 10 autorise des paiements aux provinces et aux territoires.

La partie 11 autorise des paiements à certaines entités.

La partie 12 proroge de six mois, soit du 24 avril jusqu’au 24 octobre 2007, la période au cours de laquelle les institutions financières peuvent exercer leurs activités.

La partie 13 modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afin de permettre au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux d’autoriser le ministre à qui il a délégué des attributions prévues à cette loi de les subdéléguer à l’administrateur principal du ministère. Elle modifie aussi la même loi relativement à l’application de l’article 9 à certains ministères.

La partie 14 modifie la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour permettre au ministre des Finances de financer les activités éducatives de l’Agence en matière financière.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2007.

PARTIE 1MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

    • (A.1) est réputée, en vertu du paragraphe 104(16), être un dividende reçu par le contribuable,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

  •  (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réattribution du revenu de pension

      a.2) si le contribuable est un cessionnaire, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réattribution du revenu de pension

      c) si le contribuable est un pensionné, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.02, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 60.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « cessionnaire »

      “pension transferee”

      « cessionnaire » Est un cessionnaire pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :

      • a) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

        • (i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,

        • (ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;

      • b) au cours de l’année d’imposition, est l’époux ou le conjoint de fait d’un pensionné et ne vit pas séparé de lui, à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l’année, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait.

      « choix conjoint »

      “joint election”

      « choix conjoint » En ce qui concerne un pensionné et un cessionnaire pour une année d’imposition, choix qu’ils font conjointement sur le formulaire prescrit et qu’ils présentent au ministre, avec leurs déclarations de revenu pour l’année d’imposition visée par le choix, au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable respectivement pour l’année.

      « montant de pension fractionné »

      “split-pension amount”

      « montant de pension fractionné » Est un montant de pension fractionné pour une année d’imposition la somme choisie par un pensionné et un cessionnaire dans un choix conjoint visant l’année, n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :

      0,5A × B/C

      où :

      A
      représente le revenu de pension déterminé du pensionné pour l’année;
      B
      le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné au cours desquels il était l’époux ou le conjoint de fait du cessionnaire;
      C
      le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné.

      « pensionné »

      “pensioner”

      « pensionné » Est un pensionné pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :

      • a) reçoit un revenu de pension déterminé au cours de l’année d’imposition;

      • b) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

        • (i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,

        • (ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.

      « revenu de pension »

      “pension income”

      « revenu de pension » S’entend au sens de l’article 118.

      « revenu de pension admissible »

      “qualified pension income”

      « revenu de pension admissible » S’entend au sens de l’article 118.

      « revenu de pension déterminé »

      “eligible pension income”

      « revenu de pension déterminé » S’entend au sens du paragraphe 118(7).

    • Note marginale :Effet du fractionnement

      (2) Pour l’application du paragraphe 118(3), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un pensionné et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition :

      • a) le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension ou revenu de pension admissible, selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;

      • b) le cessionnaire est réputé avoir reçu le montant de pension fractionné, à la fois :

        • (i) à titre de revenu de pension, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension pour le pensionné,

        • (ii) à titre de revenu de pension admissible, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension admissible pour le pensionné.

    • Note marginale :Restriction

      (3) Le pensionné ne peut produire plus d’un choix conjoint pour une année d’imposition.

    • Note marginale :Fausse déclaration

      (4) Le choix conjoint est invalide si le ministre établit que le pensionné ou le cessionnaire ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans le choix.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) La définition de « dividende déterminé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « dividende déterminé »

    “eligible dividend”

    « dividende déterminé »

    • a) Dividende imposable qui, à la fois, est reçu par une personne résidant au Canada, est versé après 2005 par une société résidant au Canada et est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);

    • b) en ce qui concerne une personne résidant au Canada, toute somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 96(1.11) ou 104(16), être un dividende imposable reçu par la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

  •  (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende réputé d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée

      (1.11) Les règles ci-après s’appliquent à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée qui est redevable de l’impôt prévu à la partie IX.1 pour une année d’imposition :

      • a) l’alinéa (1)f) s’applique comme si le passage « le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné » était remplacé par « la fraction éventuelle du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné qui excède, pour chacune de ces sources, la partie de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année qui est applicable à cette source »;

      • b) la société de personnes est réputée avoir reçu au cours de l’année, d’une société canadienne imposable, un dividende égal à l’excédent de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie IX.1.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 104(6)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) de la partie (appelée « montant de distribution rajusté » au présent article) du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année en l’absence des dispositions ci-après, qui est devenue payable à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui a été incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire :

  • (2) L’alinéa 104(6)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :

      • (A) son montant de distribution rajusté pour l’année,

      • (B) l’excédent éventuel de la somme visée à la subdivision (I) sur la somme visée à la subdivision (II) :

        • (I) la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à son revenu pour l’année,

        • (II) ses gains hors portefeuille pour l’année.

  • (3) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées

      (16) Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (6)b)(iv) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) chaque bénéficiaire de la fiducie auquel une somme est devenue payable par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu, à ce moment, un dividende imposable qui a été versé à ce moment par une société canadienne imposable;

      • b) le montant du dividende qui, selon l’alinéa a), est réputé avoir été reçu par un bénéficiaire à un moment d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

        A/B × C

        où :

        A
        représente la somme qui est devenue payable à ce moment au bénéficiaire par la fiducie,
        B
        le total des sommes dont chacune est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à son bénéficiaire,
        C
        le montant de distribution non déductible de la fiducie pour l’année;
      • c) le montant du dividende visé à l’alinéa a) relativement à un bénéficiaire de la fiducie est réputé, pour l’application du paragraphe (13), ne pas être une somme payable au bénéficiaire;

      • d) pour l’application de la partie XIII relativement à chaque dividende visé à l’alinéa a), la fiducie est réputée être une société résidant au Canada qui a versé le dividende.

  • (4) Le paragraphe 104(24) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Somme devenue payable

      (24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (13), (16) et (20) et du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.

 

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