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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2007-06-22

PARTIE 6L.R. ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Entrée en vigueur

PARTIE 7MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Note marginale :Autorisation d’emprunter

43.1 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :1999, ch. 26, art. 22

 Les articles 46.1 et 47 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1999, ch. 26, art. 23

 L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport : gestion de la dette publique
  • 49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause :

    • a) d’une part, des emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 43.1;

    • b) d’autre part, des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique.

  • Note marginale :Rapport : prochain exercice

    (2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant :

    • a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter en vertu de l’article 43.1 et de l’utilisation qu’il compte en faire;

    • b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.

 L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Emprunts et intérêts

54. Le remboursement des emprunts contractés, notamment les titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 8L.R., ch. C-7MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

Note marginale :1992, ch. 32, art. 1
  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prêts sur le Trésor
    • 21. (1) Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :1992, ch. 32, art. 1

    (2) Le passage du paragraphe 21(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres prêts

      (2) La Société peut contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n’excède pas le total des montants suivants :

PARTIE 9MODIFICATIONS RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

  •  (1) L’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

    “title transfer credit support agreement”

    « accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une personne insolvable ou un failli transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.

    « contrat financier admissible »

    “eligible financial contract”

    « contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :

    • a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

    • b) le contrat de swap de taux de référence;

    • c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

    • d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

    • e) le contrat de swap de matières premières;

    • f) le contrat de taux à terme;

    • g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

    • h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

    • i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

    • j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

    • k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

    • l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

    • m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

    • n) le contrat qui peut être prescrit.

    « garantie financière »

    “financial collateral”

    « garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

    • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

    • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

    « valeurs nettes dues à la date de résiliation »

    “net termination value”

    « valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.

  • (2) La définition de « contrat financier admissible » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    « contrat financier admissible »

    “eligible financial contract”

    « contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prescrite.

Note marginale :1992, ch. 27, art. 30; 1997, ch. 12, par. 41(2)
  •  (1) Le paragraphe 65.1(8) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1997, ch. 12, par. 41(3)

    (2) Le paragraphe 65.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opérations permises

      (9) Malgré les paragraphes 69(1) et 69.1(1), si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’un avis d’intention relatif à une personne insolvable ou, à défaut, d’une proposition la visant est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

      • a) la compensation des obligations entre la personne insolvable et les autres parties au contrat;

      • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

        • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

        • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

    • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

      (10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (9), des sommes sont dues par la personne insolvable à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier de la personne insolvable et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

 L’alinéa 65.11(2)a) de la même loi, édicté par l’article 44 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :

  • a) les contrats financiers admissibles;

 L’article 66.34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Contrats financiers admissibles

    (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles.

  • Note marginale :Opérations permises

    (8) Malgré l’article 69.2, si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

    • a) la compensation des obligations entre le débiteur consommateur et les autres parties au contrat;

    • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

      • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

      • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

    (9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le débiteur consommateur à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application du paragraphe 69.2(1), être un créancier du débiteur consommateur et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

 

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