Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)
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Sanctionnée le 2007-06-22
PARTIE 9MODIFICATIONS RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations
114. L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente, au dépôt, au nantissement ou au transfert d’une garantie financière effectué conformément à un contrat financier admissible.
115. L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au paiement effectué à l’égard d’une garantie financière conformément à un contrat financier admissible.
116. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 101, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
101.1 Aux paragraphes 100(3) et 101(3), « contrat financier admissible » et « garantie financière » s’entendent au sens du paragraphe 22.1(2).
Dispositions transitoires
Note marginale :Loi sur la faillite et l’insolvabilité
117. La modification apportée à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par l’un des articles 91, 92, 94 à 96 et 99 à 101 de la présente loi ne s’applique qu’aux personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite :
a) soit deviennent faillis;
b) soit déposent un avis d’intention;
c) soit déposent une proposition alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;
d) soit sont visées par une proposition déposée alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention.
Note marginale :Loi sur la Société d’assurance- dépôts du Canada
118. Toute modification apportée à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada par l’article 103 ne s’applique qu’à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle est pris un décret en vertu du paragraphe 39.13(1) de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
119. La modification apportée à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies par les articles 104 ou 106 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Note marginale :Loi sur la compensation et le règlement des paiements
120. La modification apportée à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements par l’un des articles 110 à 112 de la présente loi ne s’applique qu’à la partie à un accord de compensation qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite, est visée :
a) soit par l’un des alinéas 117a) à d);
b) soit par l’article 118;
c) soit par une procédure intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;
d) soit par une procédure de liquidation intentée sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
e) soit par une ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité.
Note marginale :Loi sur les liquidations et les restructu-rations
121. La modification apportée à la Loi sur les liquidations et les restructurations par l’un des articles 113 à 116 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies à l’égard desquelles une procédure de liquidation est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Dispositions de coordination
Note marginale :2005, ch. 47
122. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, chapitre 47 des Lois du Canada (2005).
(2) Si le paragraphe 124(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 104 de la présente loi, l’article 104 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
104. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« contrat financier admissible »
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;
b) le contrat de swap de taux de référence;
c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;
d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;
e) le contrat de swap sur marchandises;
f) le contrat de taux à terme;
g) le contrat de report ou contrat de report inversé;
h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;
i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;
j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;
k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);
l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);
m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);
n) le contrat réglementaire.
« garantie financière »
“financial collateral”
« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
“net termination value”
« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
(2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« contrat financier admissible »
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 124(1) de l’autre loi et celle de l’article 104 de la présente loi sont concomitantes, l’article 104 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 124(1) de l’autre loi.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 128 de l’autre loi est antérieure à celle de l’article 106 de la présente loi, celui-ci est abrogé. Si ces entrées en vigueur sont concomitantes, l’article 106 de la présente loi est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
123. Les paragraphes 91(2), 103(2), 104(2) et 113(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 10PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Paiement à la Colombie-Britannique
Note marginale :Paiement maximal de 30 000 000 $
124. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la province de la Colombie-Britannique, une somme n’excédant pas trente millions de dollars pour promouvoir le développement économique juste et équitable — d’une manière durable du point de vue environnemental et écologiquement intégrée —, des premières nations dans la région de la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique et dans les îles de la Reine-Charlotte en Colombie-Britannique.
Fonds en fiducie pour la qualité de l’air et les changements climatiques
Note marginale :Paiement maximal de 1 519 000 000 $
125. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de un milliard cinq cent dix-neuf millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer des projets provinciaux et territoriaux qui contribueront à réaliser des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, les territoires pouvant aussi utiliser ces fonds pour s’adapter aux modifications du climat.
Note marginale :Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou tel territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
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