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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

Note marginale :2001, ch. 15, par. 23(1)
  •  (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :

    a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme ou la diététique, selon le cas;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 28 décembre 2006.

  •  (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    k) services de sage-femme.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 28 décembre 2006.

  •  (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

    • 10.1 La fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, à l’exclusion des fournitures suivantes :

      • a) la fourniture effectuée au profit d’un particulier, sauf s’il se trouve à l’étranger au moment de la fourniture;

      • b) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte, selon le cas :

        • (i) à un immeuble situé au Canada,

        • (ii) à un bien meuble corporel habituellement situé au Canada,

        • (iii) à un service dont la fourniture est effectuée au Canada et n’est pas une fourniture détaxée visée à l’un des articles de la présente partie ou des parties VII ou IX;

      • c) la fourniture qui consiste à mettre à la disposition de quiconque une installation de télécommunication qui est un bien meuble incorporel devant servir à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de « service de télécommunication » au paragraphe 123(1) de la loi;

      • d) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu’au Canada;

      • e) toute fourniture visée par règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux fournitures à l’égard desquelles le fournisseur a exigé ou perçu, avant le 20 mars 2007, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.

  • (3) Pour l’application de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), les définitions de « installation de télécommunication » et « service de télécommunication », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont réputées être entrées en vigueur le 17 décembre 1990.

  • (4) Si, lors de l’établissement d’une cotisation, en vertu de l’article 296 de la même loi, concernant la taxe nette d’une personne pour une de ses périodes de déclaration, un montant a été pris en compte à titre de taxe devenue percevable par la personne relativement à une fourniture qu’elle a effectuée avant le 20 mars 2007 et que, par l’effet de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aucune taxe n’était percevable par la personne relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vue de tenir compte du fait qu’aucune taxe n’était percevable par elle relativement à la fourniture;

    • b) sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :

      • (i) examine la demande,

      • (ii) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’article 298 de cette loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait à la fourniture.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-40

 En cas de sanction du projet de loi C-40, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (appelé « autre loi » au présent article), si la date de cette sanction est postérieure ou concomitante à celle de la présente loi :

  • a) les paragraphes 34(1) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 47(1) de la présente loi;

  • b) les paragraphes 34(2) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 47(2) de la présente loi;

  • c) les paragraphes 34(3) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 47(8) de la présente loi;

  • d) les paragraphes 34(3) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 47(9) de la présente loi;

  • e) les paragraphes 52(1) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 50(1) de la présente loi.

PARTIE 4AUTRES MESURES TOUCHANT LA FISCALITÉ

1997, ch. 36Tarif des douanes

  •  (1) Dans la dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, « deux cents dollars » est remplacé par « quatre cents dollars ».

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2007.

L.R., ch. F-8; 1997, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 L’article 34 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par la province signataire

34. Dans le cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire serait exigible d’une personne morale visée à l’annexe I si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :

Toute personne morale qui est la filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une personne morale figurant à la présente annexe.

Any corporation that is a wholly-owned subsidiary, as defined in subsection 83(1) of theFinancial Administration Act, of a corporation listed in this Schedule.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 55 et 56 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.

Paiements à l’Ontario

Note marginale :Paiement de 250 000 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, la somme de 250 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.

Note marginale :Paiement de 150 000 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, la somme de 150 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.

PARTIE 5LOI SUR LES ALLÉGEMENTS FISCAUX GARANTIS

Note marginale :Édiction de la Loi

 Est édictée la Loi sur les allégements fiscaux garantis, dont le texte suit :

Loi portant affectation des économies implicites de frais d’intérêt découlant de la réduction de la dette fédérale à des allégements d’impôt sur le revenu des particuliers

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi sur les allégements fiscaux garantis.

Note marginale :Allégements d’impôt sur le revenu des particuliers

2. Le gouvernement du Canada applique le montant de toute économie implicite de frais d’intérêt découlant de la réduction de la dette fédérale à des mesures accordant des allégements d’impôt aux particuliers.

Définition de « dette fédérale »

3. Dans la présente loi, « dette fédérale » s’entend du déficit accumulé figurant dans les Comptes publics établis conformément aux articles 63 et 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un exercice.

Note marginale :Économie implicite de frais d’intérêt

4. Le montant des économies implicites de frais d’intérêt pour un exercice du gouvernement du Canada correspond à la somme, déterminée par le ministre des Finances, obtenue par la multiplication de la somme appliquée en réduction de la dette fédérale au cours de l’exercice par le taux d’intérêt effectif pour l’exercice.

Note marginale :Taux d’intérêt effectif

5. Le taux d’intérêt effectif pour un exercice correspond au rapport entre les frais de la dette publique relatifs à la dette non échue, figurant dans les Comptes publics pour l’exercice, et la moyenne de la dette non échue pour l’exercice obtenue en divisant par deux la somme du montant de la dette non échue au début de l’exercice et du montant de cette dette à la fin de l’exercice, ces montants figurant dans les Comptes publics pour l’exercice.

Note marginale :Avis public

6. Au moins une fois par exercice, le ministre des Finances, dans une déclaration déposée à la Chambre des communes ou un autre avis public :

  • a) précise le montant définitif des économies implicites de frais d’intérêt pour l’exercice précédent;

  • b) rend compte des mesures auxquelles ces économies ont été appliquées conformément à l’article 2.

PARTIE 6L.R. ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Modification de la Loi

Note marginale :2002, ch. 7, art. 170

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « province »

    (2) Aux parties I, I.1 et II, « province » ne vise ni le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

 

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