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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

PARTIE 3MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) L’article 234 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire

      (2.1) Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément aux paragraphes 252.1(10) ou 252.4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’inscrit, s’il produit les renseignements à une date (appelée « date de production » au présent paragraphe) qui est postérieure à la date limite où il est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction prévue au paragraphe (2), mais antérieure au premier en date des jours ci-après (appelé « jour donné » au présent paragraphe), est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend la date de production, un montant égal aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date de production :

        • (i) le jour qui suit de quatre ans la date limite où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction,

        • (ii) le jour fixé par le ministre dans une mise en demeure de produire les renseignements;

      • b) l’inscrit, s’il ne produit pas les renseignements avant le jour donné, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce jour, un montant égal au total du montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) et des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants demandés au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007 relativement à une fourniture à l’égard de laquelle la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après ce mois.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 58(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 252(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement aux non-résidents — produits exportés
    • 252. (1) Dans le cas où une personne non-résidente est l’acquéreur d’une fourniture de biens meubles corporels qu’elle acquiert pour utilisation principale à l’étranger — sans en être le consommateur — et qu’elle exporte dans les 60 jours suivant le jour où ils lui sont livrés, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 252.2, un montant égal à la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, sauf si la fourniture porte sur les biens suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures de biens à l’égard desquelles la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 59(2); 2000, ch. 30, par. 68(2)
  •  (1) Le paragraphe 252.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement pour voyage organisé

      (2) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, d’un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping;

      • b) le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;

      • c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.

      Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(3)

    (2) Le passage du paragraphe 252.1(3) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’il s’agit de la fourniture d’un voyage organisé, le voyage est acquis par la personne en vue de sa fourniture dans le cours normal d’une entreprise de la personne qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;

    • b.1) s’il s’agit de la fourniture d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping, le logement ou l’emplacement est acquis par la personne dans le cours normal d’une de ses entreprises dans le but d’effectuer la fourniture (appelée « fourniture subséquente » au présent paragraphe) d’un voyage organisé qui comprend le logement ou l’emplacement;

    • c) la fourniture du voyage organisé ou la fourniture subséquente est effectuée au profit d’une autre personne non-résidente, et sa contrepartie est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;

    • d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.

    Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 68(4)

    (3) Le paragraphe 252.1(4) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(6)(F); 2000, ch. 30, par. 68(7)

    (4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)a) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A 
    représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;
    B 
    le nombre de nuits pour lesquelles l’emplacement de camping compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;
  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 68(8)

    (5) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C 
    représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture,
  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 68(9)

    (6) Le paragraphe 252.1(6) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(10)

    (7) Le passage du paragraphe 252.1(8) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement par l’inscrit

      (8) Un inscrit peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre d’un montant versé à un acquéreur non-résident, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’inscrit fournit un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping à l’acquéreur, lequel est un particulier ou acquiert le voyage pour l’utiliser dans le cadre d’une de ses entreprises ou le fournir dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(11)

    (8) L’alinéa 252.1(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le montant versé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, est égal au montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture;

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1)

    (9) Le passage du sous-alinéa 252.1(8)d)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit, si la fourniture du voyage organisé comprend le logement ou l’emplacement ainsi que des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui offre le logement ou l’emplacement et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :

  • (10) L’article 252.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Production de renseignements

      (10) L’inscrit qui, conformément au paragraphe (8), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.

  • (11) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent relativement aux fournitures de logements provisoires, d’emplacements de camping ou de voyages organisés comprenant un logement provisoire ou un emplacement de camping, dans le cadre desquelles le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois après mars 2007, sauf si :

    • a) le logement ou l’emplacement n’est pas compris dans un voyage organisé, est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois avant avril 2009 et est fourni aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006;

    • b) le logement ou l’emplacement est compris dans un voyage organisé, la première nuit passée au Canada et pour laquelle le logement ou l’emplacement, compris dans le voyage, est mis à la disposition d’un particulier est antérieure à avril 2009 et la fourniture du voyage organisé est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.

  • (12) Le paragraphe (10) s’applique relativement aux fournitures de voyages organisés à l’égard desquelles :

    • a) d’une part, la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007;

    • b) d’autre part, le fournisseur a demandé un montant au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant qu’il a versé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, après mars 2007.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 69(2)
  •  (1) L’alinéa 252.2f) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de tout remboursement prévu aux articles 252 ou 252.1 de la même loi, sauf si le remboursement a trait à un logement provisoire, ou un emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé et est calculé selon la formule figurant au paragraphe 252.1(4) de la même loi.

Note marginale :1993, ch. 27, par. 107(1)
  •  (1) L’alinéa 252.4(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectué par un inscrit qui est l’organisateur du congrès;

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 70(3)

    (2) Les alinéas 252.4(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la taxe payée par l’organisateur calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exception des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;

    • b) le montant représentant 50 % de la taxe payée par l’organisateur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur.

  • (3) L’article 252.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Production de renseignements

      (5) L’inscrit qui, conformément aux paragraphes (2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services dans le cadre d’un congrès commençant après mars 2007. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux fournitures de biens ou de services effectuées dans le cadre d’un congrès commençant avant avril 2009, aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux fournitures liées à un congrès étranger à l’égard desquelles :

    • a) d’une part, la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007;

    • b) d’autre part, le fournisseur a demandé un montant au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant qu’il a versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007.

 

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