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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2007-06-22

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

Note marginale :2001, ch. 9, art. 254; 2006, ch. 4, art. 200

 L’article 22 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

Note marginale :2001, ch. 9, art. 353; 2006, ch. 4, art. 201

 L’article 21 de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada, après le 24 octobre 2007.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères leurs activités au Canada, jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465; 2006, ch. 4, art. 201.1

 L’article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 707. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Note marginale :2001, ch. 9, art. 484; 2006, ch. 4, art. 202

 L’article 20 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-37
  •  (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 144 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 105 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 145 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 138 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 146 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 189 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 147 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 310 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 148 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 338 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 149 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.

PARTIE 131996, ch. 16MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

 L’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ministre compétent »

“appropriate minister”

« ministre compétent » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation de pouvoir
  • 8. (1) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ministre compétent.

  • Note marginale :Délégation de pouvoir

    (2) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, à l’égard de tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à l’administrateur principal du ministère.

  • Note marginale :Subdélégation

    (3) Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l’administrateur principal du ministère, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre.

  • Note marginale :Subdélégation

    (4) L’administateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (2) ou de la subdélégation visée au paragraphe (3), subdéléguer à ses subordonnés, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre ou subdéléguées par le ministre compétent.

  • Note marginale :Définition

    (5) Au présent article, « administrateur principal » s’entend :

    • a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, de son sous-ministre;

    • b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;

    • c) s’agissant d’un ministère qui n’est pas mentionné à la même annexe, du premier dirigeant ou de l’administrateur général du ministère ou du titulaire d’un poste équivalent.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Exemption

9.1 L’article 9 ne s’applique pas à tout ministère au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Exclusion

9.2 Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l’application de l’article 9 :

  • a) soit tout ministère qui n’est pas mentionné à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) soit tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent.

PARTIE 142001, ch. 9MODIFICATION DE LA LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA

 L’article 13 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement pour activités

    (3) Si le commissaire, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas 3(2)d) ou e), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.

 

Date de modification :