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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Sanctionnée le 2007-06-22

DORS/2005-151Règlement sur l’épargne-études

 L’alinéa 4(1)d) du Règlement sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :

  • d) le total de cette cotisation et des autres cotisations versées à des REEE — ou réputées versées pour l’application de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu — à l’égard du bénéficiaire n’excède pas le plafond cumulatif de REEE, au sens du paragraphe 204.9(1) de cette loi, pour l’année au cours de laquelle la cotisation est versée;

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-33

 Les articles 40 à 42 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).

  •  (1) Le paragraphe 104(24) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 8(4) de la présente loi et par le paragraphe 23(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Somme devenue payable

      (24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13), (16) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), de l’alinéa c) de la définition de « organisme de bienfaisance déterminé » au paragraphe 94(1) et du paragraphe 94(8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une fiducie commençant après 2006.

 Si l’autre loi est sanctionnée en même temps que la présente loi ou par la suite, les paragraphes 106(1) et (3) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 9(1) et (16) de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 249(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 188(1) de l’autre loi et par le paragraphe 29(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « année d’imposition »

    • 249. (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, l’année d’imposition correspond :

      • a) dans le cas d’une société, à l’exercice;

      • b) dans le cas d’un particulier, à l’exception d’une fiducie testamentaire, à l’année civile;

      • c) dans le cas d’une fiducie testamentaire, à la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi;

      • d) dans le cas d’une société de personnes résidant au Canada, à l’exercice.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.

PARTIE 2L.R., ch. E-15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MODIFICATIONS AUTRES QUE CELLES TOUCHANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE)

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)
  •  (1) L’article 68 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement en cas d’erreur
    • 68. (1) Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a payé relativement à des marchandises, par erreur de fait ou de droit ou autrement, des sommes d’argent qui ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes d’argent est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu de l’article 68.01.

    Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel
    • 68.01 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après qui en font la demande une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible diesel :

      • a) dans le cas où le combustible est livré à l’acheteur par le vendeur :

        • (i) le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement comme huile de chauffage et si le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement à ce titre,

        • (ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);

      • b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, sauf si l’électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.

    • Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — combustible utilisé comme provisions de bord

      (2) Le ministre peut verser une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible à tout acheteur qui en fait la demande et qui utilise le combustible comme provisions de bord, pourvu qu’aucune demande relative au combustible n’ait été faite en vertu des articles 68.17 ou 70.

    • Note marginale :Délai

      (3) Les versements prévus au présent article ne sont effectués que si, selon le cas :

      • a) le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé à l’alinéa (1)a);

      • b) l’acheteur visé au sous-alinéa (1)a)(ii), à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2) en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.

    • Note marginale :Appréciation du ministre

      (4) Le ministre n’est pas tenu de faire un versement prévu au présent article tant qu’il n’est pas convaincu que les conditions du versement sont réunies.

    • Note marginale :Taxe réputée être exigible

      (5) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.

    Note marginale :Paiement à l’utilisateur final — fourgonnette adaptée
    • 68.02 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée, relativement à une fourgonnette à laquelle s’applique l’article 6 de l’annexe I, au taux fixé à cet article :

      • a) dans le cas d’une fourgonnette fabriquée ou produite au Canada, la personne qui en est le premier consommateur final si, au moment de son acquisition par la personne ou dans les six mois suivant ce moment, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier;

      • b) dans le cas d’une fourgonnette importée, la personne qui en est le premier consommateur final après l’importation si, au moment de l’importation, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier.

    • Note marginale :Délai

      (2) Le versement prévu au présent article relativement à une fourgonnette n’est effectué que si la personne pouvant le recevoir en fait la demande dans les deux ans suivant le moment où elle acquiert la fourgonnette.

    • Note marginale :Taxe réputée être exigible

      (3) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.

  • (2) Les articles 68 et 68.01 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés être entrés en vigueur le 3 septembre 1985. Toutefois, avant le 20 mars 2007 :

    • a) le paragraphe 68(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises est demandé en vertu de l’article 68.01.

    • b) le sous-alinéa 68.01(1)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible n’est faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);

  • (3) L’article 68.02 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux fourgonnettes auxquelles s’applique l’article 6 de l’annexe I de la même loi, édicté par l’article 44 de la présente loi.

  • (4) Toute demande visée à l’article 68 de la même loi qui a été faite avant la date de sanction de la présente loi par une personne qui aurait pu faire la demande visée à l’article 68.01 de la Loi sur la taxe d’accise si cet article avait été en vigueur à cette date est réputée avoir été faite en vertu des paragraphes 68.01(1) ou (2) de cette loi, selon le cas.

  •  (1) L’article 6 de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • 6. (1) Automobiles, y compris les familiales, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, conçues principalement pour le transport de passagers, à l’exclusion des camionnettes, des fourgonnettes conçues pour dix passagers ou plus, des ambulances et des corbillards, aux taux suivants :

    • a) 1 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 13 litres ou plus, mais de moins de 14 litres, aux 100 kilomètres;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 14 litres ou plus, mais de moins de 15 litres, aux 100 kilomètres;

    • c) 3 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 15 litres ou plus, mais de moins de 16 litres, aux 100 kilomètres;

    • d) 4 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 16 litres ou plus aux 100 kilomètres.

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la cote de consommation de carburant pondérée d’une automobile s’obtient par la formule suivante :

    0,55A + 0,45B

    où :

    A 
    représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;
    B 
    la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux automobiles livrées à l’acheteur par le fabricant ou producteur après le 19 mars 2007 ainsi qu’aux automobiles importées au Canada après cette date, sauf si elles ont été mises en service avant le 20 mars 2007. Il ne s’applique pas aux automobiles à l’égard desquelles une convention écrite a été conclue avant le 20 mars 2007 entre une personne dont l’entreprise consiste à vendre des véhicules aux consommateurs et le consommateur final, et dont celui-ci prend possession avant octobre 2007.

 

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