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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2007-06-22

PARTIE 6L.R. ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Modification de la Loi

Note marginale :L.R., ch. 46 (4e suppl.), par. 5(1); 1999, ch. 11, art. 4; 1999, ch. 31, art. 236

 La partie IV de la même loi est abrogée.

Note marginale :2000, ch. 15, art. 8

 Le paragraphe 24.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

    (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8

 L’élément M de la formule à l’article 24.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

M
le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.2, de ce qui suit :

Note marginale :Quote-part des provinces : exercices 2014-2015 et suivants

24.21 La contribution pécuniaire du type de celle prévue à l’alinéa 24.1(1)a) versée à une province sous le régime de la présente loi pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 est déterminée par multiplication de la totalité de ces contributions pécuniaires à l’ensemble des provinces pour l’exercice en cause par le quotient obtenu par division de la population de la province pour cet exercice par la population de l’ensemble des provinces pour le même exercice.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8

 L’alinéa 24.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2), notamment en ce qui a trait à la préparation de rapports publics, à l’égard des programmes sociaux.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8
  •  (1) Le sous-alinéa 24.4(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (v) 9,487 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007,

    • (vi) 10,537 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2008,

    • (vii) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2014;

  • Note marginale :2003, ch. 15, art. 8

    (2) Le paragraphe 24.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

      (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8
  •  (1) Le passage de l’article 24.5 de la même loi précédant l’élément K de la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2006-2007 et précédents

    24.5 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au résultat du calcul suivant :

    F × (K/L) - M

    où :

    F
    représente la somme des montants visés aux sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) et à l’alinéa 24.4(1)b) pour l’exercice;
  • Note marginale :2003, ch. 15, art. 8

    (2) L’élément M de la formule à l’article 24.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    M
    le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.5, de ce qui suit :

Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2007-2008 et suivants

24.51 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(v) à (vii) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au produit obtenu par la multiplication du montant qui est visé à ce sous-alinéa pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8
  •  (1) Le passage du paragraphe 24.7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2004-2005 à 2006-2007
    • 24.7 (1) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :

  • Note marginale :2005, ch. 7, par. 4(1)

    (2) Le passage du sous-alinéa 24.7(1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6), dans la version de celle-ci au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :

  • Note marginale :2005, ch. 7, par. 4(2)

    (3) L’alinéa 24.7(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2007, au paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province en vertu de la partie I, dans sa version au 28 mars 2007;

  • Note marginale :2005, ch. 7, par. 4(2)

    (4) Le sous-alinéa 24.7(1.1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2005, ch. 7, par. 4(2)

    (5) Le sous-alinéa 24.7(1.1)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) in the case of a province that does not receive an additional fiscal equalization payment under subsection 4(3), as it read on March 28, 2007, the final computation in respect of the fiscal year.

  • (6) L’article 24.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2007-2008 et suivants

      (1.2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :

      • a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;

      • b) le moins élevé des montants suivants :

        • (i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

        • (ii) le montant du paiement de péréquation égal à la plus élevée des sommes suivantes :

          • (A) le produit obtenu par multiplication des éléments suivants :

            • (I) le total, pour chacun des revenus mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.5(1), des sommes obtenues par soustraction du rendement par habitant de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant pour le même exercice,

            • (II) la population de la province pour l’exercice;

          • (B) zéro.

    • Note marginale :Précision

      (1.3) Pour le calcul prévu au sous-alinéa (1.2)b)(ii), les assiettes, le rendement par habitant et le rendement national par habitant à retenir sont déterminées de la manière prescrite.

  • Note marginale :2003, ch. 15, art. 8

    (7) Le passage du paragraphe 24.7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu

      (2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.2), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.7, de ce qui suit :

Protection temporaire

Note marginale :Plancher : Transfert canadien en matière de santé
  • 24.701 (1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;

    • b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Plancher : Transfert canadien en matière de programmes sociaux

    (2) Le ministre peut verser à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

    • a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;

    • b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

 

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