Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2007-06-22

PARTIE 1MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

      a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 7 131 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

      6 055 $ - C

      où :

      C
      représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et alors qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier.
  • (2) Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

      b) le total de 7 131 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

      6 055 $ - D

      où :

      D
      représente le revenu d’une personne à charge pour l’année,

      si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

  • (3) Le sous-alinéa b)(iv) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) the amount determined by the formula

      $6,055 - D

      where

      D
      is the dependent person’s income for the year,
  • (4) Le paragraphe 118(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • Note marginale :Montant pour enfant

      b.1) celle des sommes suivantes qui est applicable :

      • (i) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,

      • (ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa 118(4)a) ne s’appliquait pas à lui pour l’année;

  • (5) La formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    A × (5 066 $ - B)

  • (6) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    2 000 $ ou, s’il est moins élevé, le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année.
  • (7) Les alinéas 118(3.2)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) 2007, 8 929 $;

    • d) 2008, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);

    • e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total de 600 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),

      • (ii) 10 000 $;

  • (8) Le paragraphe 118(3.3) de la même loi est abrogé.

  • (9) L’alinéa 118(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application des alinéas (1)b) ou b.1), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;

  • (10) Le passage du paragraphe 118(7) de la même loi précédant la définition de « revenu de pension » est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (7) Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3) :

  • (11) Le paragraphe 118(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « revenu de pension déterminé »

    “eligible pension income”

    « revenu de pension déterminé » Le revenu de pension déterminé d’un particulier pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

    • a) si le particulier a atteint 65 ans avant la fin de l’année d’imposition, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année;

    • b) sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année d’imposition.

  • (12) Le passage du paragraphe 118(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (8) Pour l’application du paragraphe (7), sont exclues du revenu de pension et du revenu de pension admissible qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition les sommes reçues :

  • (13) L’alinéa 118(8)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) au titre de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,

      • (ii) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total des sommes déduites par le particulier pour l’année (sauf celle visée à l’alinéa 60c)) au titre de cette somme;

  • (14) Le paragraphe 118(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) au titre d’un paiement (sauf un paiement prévu par la Loi sur les juges ou la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs) reçu dans le cadre d’un régime ou mécanisme complémentaire sans capitalisation, à savoir un régime ou mécanisme à l’égard duquel il s’avère, à la fois :

      • (i) que le paiement se rapporte à des services que le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus, à titre d’employé, à un employeur,

      • (ii) que le régime ou mécanisme aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé, au titre du paiement, une cotisation à une fiducie régie par le régime ou mécanisme.

  • (15) Le paragraphe 118(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations de raccordement

      (8.1) Pour l’application du paragraphe (7), tout paiement au titre d’une rente viagère prévue par un régime de retraite ou de pension est réputé comprendre un paiement au titre de prestations de raccordement, à savoir des prestations prévues par un régime de pension agréé qui sont payables périodiquement et au moins annuellement à un particulier, dans le cas où, à la fois :

      • a) le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), au régime de pension agréé;

      • b) les prestations sont payables pendant une période se terminant au plus tard le jour qui marque la fin du mois suivant celui au cours duquel le participant atteint 65 ans ou aurait atteint cet âge s’il avait survécu jusqu’à ce jour;

      • c) le montant, calculé sur une année, des prestations payables au particulier pour une année civile n’excède pas le total du maximum des prestations payables pour cette année en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du maximum des prestations (sauf les prestations pour invalidité, les prestations de décès et les prestations au survivant) payables pour cette année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi.

    • Note marginale :Arrondissement

      (9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) à f) et (3.2)a) à f) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour enfants

      (9.1) Il est entendu que, dans le cas d’un enfant qui naît, est adopté ou décède dans une année d’imposition, la mention « tout au long de l’année » au sous-alinéa 118(1)b.1)(i) vaut mention de « tout au long de la partie de l’année qui est postérieure à sa naissance ou son adoption ou antérieure à son décès ».

  • (16) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (15) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  • (17) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) L’élément B de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année;
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

 

Date de modification :