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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

Note marginale :1993, ch. 25, art. 89

 Le paragraphe 163.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la partie XII.2 du Code criminel
  • 163.3 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues aux articles 153 ou 159, relativement à des spiritueux, du vin ou des produits du tabac, ou aux articles 163.1 ou 163.2.

L.R., ch. C-53Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise

Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(3), ann. III, no 2

 La définition de « législation douanière fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, est remplacée par ce qui suit :

« législation douanière fédérale »

“federal customs laws”

« législation douanière fédérale » Sont compris dans cette législation, dans la mesure où ils concernent les douanes ou l’accise, les lois fédérales, les règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires et les règles de droit applicables en relation avec ces lois ou règlements, qu’ils existent avant ou après le 30 juin 1983, notamment la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, la Loi sur l’importation des boissons enivrantes et la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

1997, ch. 36Tarif des douanes

Note marginale :2001, ch. 16, par. 3(1)

 L’article 21 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

21. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.1 à 21.3.

« bière » ou « liqueur de malt »

“beer”or“malt liquor”

« bière » ou « liqueur de malt » Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.90.10, de la position no 22.03 ou des nos tarifaires 2206.00.80 ou 2206.00.91, classée dans ces numéros tarifaires ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée.

« emballé »

“packaged”

« emballé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« entrepôt d’accise »

“excise warehouse”

« entrepôt d’accise » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« en vrac »

“bulk”

« en vrac » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« exploitant agréé d’entrepôt d’accise »

“excise warehouse licensee”

« exploitant agréé d’entrepôt d’accise » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« local déterminé »

“specified premises”

« local déterminé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

« spiritueux »

“spirits”

« spiritueux » Spiritueux, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise :

  • a) d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 ou 2206.00.93, classés dans ces numéros tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

  • b) des positions nos 22.07 ou 22.08, à l’exception des nos tarifaires 2207.20.11, 2207.20.12, 2207.20.90 et 2208.90.30, classés dans ces positions ou avec le contenant dans lequel ils sont importés.

« vin »

“wine”

« vin » Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions nos 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72, 2206.00.80, 2206.00.91 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé.

Note marginale :Droit additionnel sur les spiritueux en vrac
  • 21.1 (1) Est imposé sur les spiritueux en vrac, au moment de leur importation, un droit égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux en vertu de l’article 122 de la Loi de 2001 sur l’accise s’ils avaient été produits au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.

  • Note marginale :Droit exigible aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise

    (2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était un droit imposé sur les spiritueux en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Malgré le paragraphe (2) et la Loi de 2001 sur l’accise, la personne qui est redevable du droit imposé en vertu du paragraphe (1) sur les spiritueux en vrac qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes est redevable des droits imposés en vertu de cette dernière loi.

Note marginale :Droit additionnel sur les spiritueux emballés
  • 21.2 (1) Est imposé sur les spiritueux emballés, au moment de leur importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux en vertu des articles 122 ou 123 de la Loi de 2001 sur l’accise s’ils avaient été produits et emballés au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.

  • Note marginale :Droit additionnel sur le vin emballé

    (2) Est imposé sur le vin emballé, au moment de son importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur le vin en vertu de l’article 135 de la Loi de 2001 sur l’accise s’il avait été emballé au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.

  • Note marginale :Dépôt de marchandises dans un entrepôt ou un local

    (3) Si, aussitôt après leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes, des spiritueux ou du vin emballés sont déposés dans l’entrepôt d’accise de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise importateur ou dans le local déterminé de l’utilisateur agréé importateur, le droit imposé en vertu des paragraphes (1) ou (2) est payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était imposé en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s’applique avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Droit additionnel sur la bière

21.3 Est imposé sur la bière et la liqueur de malt, au moment de leur importation, et est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur la bière ou la liqueur de malt en vertu de l’article 170 de la Loi sur l’accise si elle avait été fabriquée ou produite au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.

 La définition de « droits », à l’article 80 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« droits »

“duties”

« droits » Sauf pour l’application de l’article 106, les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la partie 2, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière. En est exclue, pour l’application des articles 89 et 113, la taxe sur les produits et services.

Note marginale :2001, ch. 16, par. 4(1)

 L’alinéa 83a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus à l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la quantité de boissons alcooliques et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires, selon le cas;

 

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