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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2002-06-13

PARTIE 5DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DROITS ET AUTRES SOMMES EXIGIBLES

Intérêts

Note marginale :Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

 Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.

Note marginale :Modification de la Loi

 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts

 Le ministre peut, en tout temps, réduire les intérêts à payer par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

Remboursements

Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

 Nul n’a le droit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes.

Note marginale :Demande de remboursement
  •  (1) Toute demande visant un remboursement prévu par la présente loi doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il autorise.

  • Note marginale :Demande unique

    (2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur
  •  (1) Si une personne paie une somme au titre des droits, des intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi alors qu’elle n’avait pas à la payer, ou paie une somme qui est prise en compte à ce titre, le ministre lui rembourse la somme, indépendamment du fait qu’elle ait été payée par erreur ou autrement.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La somme n’est pas remboursée dans la mesure où :

    • a) elle a été prise en compte au titre des droits pour un mois d’exercice d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour ce mois selon l’article 188;

    • b) elle représentait des droits, des intérêts ou une autre somme visés par une cotisation établie selon cet article.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) La somme n’est remboursée que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant son paiement.

Note marginale :Restriction

 Une somme n’est pas remboursée ou payée à une personne en vertu de la présente loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer, selon le cas :

  • a) qu’elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) que la personne a demandé le remboursement, le paiement ou la remise de la somme en question en vertu d’une autre loi fédérale.

Note marginale :Restriction — failli

 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement ou un autre paiement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les mois d’exercice du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces mois ont été versées.

Note marginale :Somme remboursée en trop
  •  (1) Lorsqu’est payée à une personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable, une somme au titre d’un remboursement ou autre paiement prévu par la présente loi auquel la personne n’a pas droit ou qui excède la somme à laquelle elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général, le jour de ce paiement ou de cette déduction, un montant égal à la somme remboursée ou payée ou à l’excédent.

  • Note marginale :Conséquence de la réduction du remboursement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si une personne a reçu un remboursement ou autre paiement supérieur à celui auquel elle avait droit et si l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 177, tout autre remboursement ou paiement auquel elle aurait droit si ce n’était l’excédent, la personne est réputée avoir versé le montant de la réduction au receveur général.

Note marginale :Exportation — droit non remboursé

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac ou l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des produits ou de l’alcool.

Note marginale :Produits du tabac façonnés de nouveau ou détruits

 Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac le droit payé sur un produit du tabac qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire de licence conformément à l’article 41 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

Note marginale :Remboursement de taxe à l’importateur
  •  (1) Le ministre peut rembourser, à la personne qui a importé dans un pays étranger un produit du tabac — au sens de l’article 55 — qui a été fabriqué au Canada et que le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué a exporté dans le pays étranger conformément à l’alinéa 50(4)a), la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au produit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

      • (i) tous les droits et taxes imposés sur le produit en vertu des lois d’application nationale du pays étranger ont été acquittés,

      • (ii) le contenant renfermant le produit porte les mentions obligatoires;

    • b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’exportation du produit dans le pays étranger.

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (2) Le montant du remboursement est égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme des droits et taxes mentionnés au sous-alinéa (1)a)(i) qui sont payés sur le produit du tabac;

    • b) le montant du droit spécial imposé sur le produit en vertu de l’alinéa 56(1)a), qui est payé par le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué.

  • Note marginale :Somme remboursée en trop ou intérêts payés en trop

    (3) Lorsqu’une somme est versée à une personne au titre du remboursement relatif à un produit du tabac exporté par le titulaire de licence qui l’a fabriqué ou au titre des intérêts sur le montant de ce remboursement et que le droit spécial prévu à l’alinéa 56(1)b) a été imposé sur le produit, la somme est réputée être un droit à payer par le titulaire de licence en vertu de la présente loi qui est devenu exigible pendant le mois d’exercice au cours duquel la somme a été versée à la personne.

  • Note marginale :Remboursement du droit spécial au titulaire de licence de tabac

    (4) Dans le cas où le remboursement prévu au paragraphe (1) a été payé relativement à un produit du tabac exporté, le ministre peut rembourser au titulaire de licence de tabac qui a fabriqué le produit l’excédent éventuel du droit spécial imposé sur le produit en vertu de l’alinéa 56(1)a), qui est payé par le titulaire de licence, sur le montant du remboursement. Pour recevoir le remboursement, le titulaire de licence doit en faire la demande au ministre dans les deux ans suivant l’exportation du produit.

Note marginale :Remboursement du droit spécial à l’exploitant agréé de boutique hors taxes
  •  (1) Dans le cas où l’exploitant agréé de boutique hors taxes titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 vend, en conformité avec la Loi sur les douanes, du tabac fabriqué importé à un particulier ne résidant pas au Canada qui est sur le point de quitter le Canada, le ministre peut rembourser à l’exploitant le droit spécial payé en vertu de l’article 53 relativement à la partie de la quantité totale de tabac exportée par le particulier à son départ qui ne dépasse pas, selon le cas :

    • a) 200 cigarettes;

    • b) 200 bâtonnets de tabac;

    • c) 200 g de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le montant du remboursement n’est versé à l’exploitant agréé d’une boutique hors taxes relativement à une vente de tabac fabriqué importé que s’il en fait la demande au ministre dans les deux ans suivant la vente.

Note marginale :Paiement en cas de créance irrécouvrable
  •  (1) Dans le cas où un titulaire de licence de tabac a payé un droit ad valorem en vertu de l’article 43 à l’égard d’une vente sans lien de dépendance de cigares et a démontré qu’une créance lui étant due relativement à la vente est devenue irrécouvrable en totalité ou en partie et a en conséquence été radiée de ses comptes en tout ou en partie, une somme égale au produit de la multiplication du montant de ce droit par le rapport entre le montant radié de la créance et le prix auquel les cigares ont été vendus peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lui être payée, s’il en demande le remboursement dans les deux ans suivant la fin du mois d’exercice au cours duquel la créance a été ainsi radiée.

  • Note marginale :Recouvrement de paiement

    (2) Le titulaire de licence de tabac qui recouvre la totalité ou une partie de la créance à l’égard de laquelle il lui a été payée une somme en application du paragraphe (1) (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) doit verser sans délai au receveur général une somme égale au produit de la multiplication de la somme remboursée par le rapport entre le montant de la créance ainsi recouvré et le montant radié de la créance ayant donné lieu au remboursement.

  • Définition de « vente sans lien de dépendance »

    (3) Au présent article, « vente sans lien de dépendance » s’entend d’une vente de cigares par un titulaire de licence de tabac à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance au moment de la vente.

Note marginale :Remboursement — spiritueux en vrac importés
  •  (1) Dans le cas où des spiritueux en vrac importés sur lesquels le droit spécial a été acquitté sont retournés par un utilisateur agréé au titulaire de licence de spiritueux qui les lui a fournis, le ministre peut rembourser le droit au titulaire de licence de spiritueux qui l’a payé sur demande présentée par lui dans les deux ans suivant le retour.

  • Note marginale :Remboursement — spiritueux importés emballés

    (2) Dans le cas où des spiritueux importés emballés sur lesquels le droit spécial a été acquitté sont retournés dans les conditions prévues par règlement par un utilisateur agréé à l’entrepôt de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui les lui a fournis, le ministre peut rembourser le droit à ce dernier sur demande présentée par lui dans les deux ans suivant le retour.

 

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